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Edit de Fontainebleau, August 1560.

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Edit de Fontainebleau, August 1560.
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N° 39. — Édit portant que tous différens entre marchands pour fait de leur commerce, les demandes de partage et les comptes de tutelle et administration seront renvoyés à des arbitres (1 ). 

Fontainebleau , août 1560. — (Font., I, 643. — Corbin, pag. 766. — Néron, 1, 366.) 

François, etc. Le désir que nous avons de faire vivre en paix et repos nos subjects, nous fait penser tous les jours nouveaux moyens, comme nous puissions empescher la naissance des procez , ou aussitost qu'ils sont meuz les esteindre : et d'autant qu'il n'y a rien qui plus enrichisse les villes, pays et royaumes, que le traffic de marchandise , laquelle est appuyée et repose entièrement sur la foy des marchans, qui le plus souvent besongnent de bonne foy entre eux sans tesmoings et notaires, sans garder et observer les subtilitez des loix : dont s'ensuit qu'aucuns cauteleux et malicieux, au lieu de payer ou faire ce qu'ils ont promis, travaillent par procez ceux avec lesquels ils ont négocié et les distrayent de leurs marchandises, tellement que l'assurance et la confiance des uns et des autres est par ce moyen tolluë, et le train de marchandise diminué et anéanty.

Pour à quoy obvier et remédier, avons par l'advis des princes de notre sang, gens de nostre conseil estans lez nous, statué et ordonné, statuons et ordonnons.

(1) Que d'oresnavant nuls marchans ne pourront tirer par procez les uns les autres, pour fait de marchandise par devant nos juges ou autres, ains seront contraints eslire et s'accorder de trois personnages, ou plus grand nombre, en nombre impair, si le cas le requiert, marchans ou d'autre qualité, et se rapporter à eux de leurs différens et ce qui sera par eux jugé et arbitré tiendra comme transaction, ou jugement souverain, sans qu'il soit loisible contrevenir à icelle par approximation ou appellation, ou autrement : et seront tenus nos juges à la requeste des parties, mettre ou faire mettre à exécution sommairement et de plain sans figure de procez, comme s'ils estoient donnez par eux.

Et où lesdites parties ne pourroient ny voudroient convenir desdits personnages, en ce cas le juge ordinaire des lieux les y contraindra, et au refus ou délay de les nommer, les choisira et nommera, sans que les parties soyent reçues à appeller de ladite nomination.

(2) Et parce qu'en matière de partage et divisions, il est besoing de prendre arbitres pour diviser et partir deuëment les héritages et bailler soldes et récompenses, qui est chose plus de fait que de droict et aussi pour entretenir paix et amitié entre proches parens, nous ordonnons par ces présentes, qu'en divisions et partages de successions et biens communs de père ou mère, ayeulx, ayeulles et enfans des enfans, frères, sœurs, oncles, et d'enfans de frères et sœurs, et comptes de tutèles, et autres administrations, restitutions de dot et doüaire entre lesdites personnes, seront les parens majeurs d'ans tenus d'eslire et nommer de bons et notables personnages jusques à trois parens, amis ou voisins, par l'advis desquels sera procédé auxdits partages et divisions, reddition desdits comptes et restitutions de dot, ou délivrance dudit doüaire. Et ce qui sera fait par eux aura force de chose jugée et sera mis à exécution par les juges des lieux, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles. Et ne sera reçu l'appel que préalablement lesdits partages ne soient entièrement exécutez, lequel appel ressortira droit immédiatement à la cour de parlement, où les parties sont demeurantes. Et où l'une des parties sera dilayante, ou refusante de s'accorder d'arbitres, en ce cas y sera contrainte par les juges ainsi que dessus.

Si donnons, etc.

1 Cette institution a quelque rapport avec nos tribunaux de commerce. V. la note sur l’édit ci-dessus.

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