1V. supra, §. 264 s., p. 167 s.
2V. Les sentences arbitrales CCI no 2708 (1976), JDI 1977.943, CCI no 4761 (1987) et 6281 (1989), in Rec. sent. arb. CCI 1986-1990, respectivement pp. 302 et 394.
3 V. supra, Première Partie, chapitre II, section 11, les développements relatifs au caractère substanciel du déséquilibre contractuel au chapitre relatif à la nécessaire distinction des hypothèses de hardship et de force majeure et à l'incidence de l'événement perturbateur sur le contrat.
4V. D. PHILIPPE, « "Pacta Sunt Servanda" et "Rebus sic Standibus" », in L'arbitrage commercial international. L'apport de la jurisprudence arbitrale. Séminaire des 7 et 8 avril 1986. Dossiers de l'I.D.P.A.I.-CCI, p. 181 s. spéc. exemple no 1, p. 245. L'italique est de nous.
5Idem. spéc. exemple no 3 p. 245. L'italique est de nous.
6Ibidem, spéc. exemple n° 4, p. 246. L'italique est de nous.
7Ibid., spéc. exemple no 5, p. 246. L'italique est de nous.
8M. FONTAINE et F. DE LY, Droit des contrats internationaux. Analyse et rédaction de clauses., 2 e édition Bruylant/FEC 2003, spéc.p. 507.
9Idem. spéc. p. 508.
10V. le contrat de téléphonie mobile entre l'État libanais représenté par le Ministère de la poste et des Télécommunications (MPT, Ministry of Post and telecommunications) et FTML (opérateur mobile, Operator).
11V. M. FONTAINE, op. cit.
12V. D. PHILIPPE, op. cit. exemple no 12, p. 262.
13Idem, exemple no 4 p. 246.
14Ibidem. exemple no 6, p. 246. Dans le même sens, exemples no 9, p. 250 et no 14, p. 252.
15V. supra le chapitre II du titre II de la première partie.
16V. Paris, 28 septembre 1976, Rev. arb. 1977.341.; l'italique est de nous.
17V. Paris, 4 novembre 1995, Société Taurus Films/SARL Les Films du Jeudi, Rev. arb. 1998, 704, obs. Y. DERAINS, l'italique est de nous.
18Cass.com., 10 juillet 2007, RDC 2007; RDC 2007, RDC 2007, p. 1107, obs. L. AYNES et p. 1110, obs. D. MAZEAU ; D. 2007, p. 2839, note Ph. STOFFEL-MUNCK, et p. 2841, note P.-Y- GAUTIER, D. 2007, pan., p. 2972, obs. B. FAUVARQUE-COSSON, Defrénois 2007, p. 1454, obs- E. SAVAUX, JCP G 2007, II, 10154, note D. HOUTCIEFF, JCP E 2007, p. 2394, note D. MAINGUY et J.-L, RESPAUD, Contrats, conc. Consom. 2007, comm.294, obs. L. LEVENEUR, RTD Civ. 2007, p. 773, obs. B. PAGES, RTD com 2007, p. 786, obs. P. Le Cannu et B. DONDERO ; Henri CAPITANT, François & Yves LEQUETTÉ, Les grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, Dalloz 2008, no 164; Communiqué relatif à l'arrêt no 966 du 10 juillet 2007, www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arret_no_10678.htlm.
19L'italique est de nous.
20V. CCT no 2478 (1974) et no 2508 (1976), in Rec. sent. arb. CGI 1974-1985, respectivement p. 238 s. et 292 s.
21Le critère du siège de l'arbitrage comme élément déterminant la compétence des juridictions locales pour connaître des recours en annulation des sentences arbitrales est reconnu aux articles 1504 NCPC et 1506 du nouveau droit français de l'arbitrage interne et international; art. 1037 et 1064 al. 2 CPC néerlandais; art. 176 al. 1 et 130 LDIP suisse ; l'art. 34 de la loi-type CNUDCI.
22V. L'article 1498 NCPC français, ainsi que l'article 1520 5° du nouveau droit français de l'arbitrage interne et international.
23V. Voc. Jar. Capitant, p. 525.
24 V. Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, op. cit, spéc. no 1631 s., p. 955 s.
25V. Art. 1502 3° NCPC; art. V, 1 c de la Convention de New York.
26V. SPP c/ République Arabe d'Égypte, Rev. arb. 1987 p. 469 s., note P. LEBOULANGER.
27V. Art. 1502 3° NCPC ; art. V, 1 c de la Convention de New York.