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III. - L'application que l'arbitre fait des Incoterms de la Chambre de commerce internationale pour décider que l'acheteur C. et F. est responsable des formalités d'imputation de la marchandise n'appelle pas de commentaires. La solution retenue découle directement de l'article B (8) des règles applicables à la vente C. et F. (cf. Incoterms 1980, publication C.C.I. nº 350, p. 47). Plus intéressant est le mode d'intervention des Incoterms en l'espèce. Le contrat n'y faisait aucunement allusion. L'arbitre se réfère donc spontanément à ces usages internationaux, sans s'interroger sur les solutions du droit applicable au contrat. Cette démarche a déjà été relevée, s'agissant des Incoterms dans la sentence. rendue en 1971 dans l'affaire nº 1788 (cf. Y. Derains, Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales : Rev. arb. 1973, 122). Les dispositions de l'article 13 (5) du Règlement de la Cour d'arbitrage de la C.C.I. indiquant que « dans tous les cas l'arbitre tiendra compte des stipulations du contrat et des usages du commerce » suffisent à justifier cette approche. On doit néanmoins y voir une confirmation du caractère de coutume internationale des Incoterms.
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