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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3243, Clunet 1982, at 970 et seq.

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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3243, Clunet 1982, at 970 et seq.
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970

OBSERVATIONS

I. - La sentence rendue en 1980, dans l'affaire nº 3540 soulignait utilement que les arbitres ne sont pas tenus par la qualification que les parties donnent à leurs actions (Cf. Clunet 1981, 915). Il en va de même, comme il résulte de la sentence ici rapportée, de la qualification des contrats. C'est pourquoi, les arbitres ne se sentent pas liés par l'intitulé du contrat sur lequel ils avaient à se prononcer et se refusent à y voir un simple contrat de vente. Les pouvoirs des arbitres à cet égard sont identiques à ceux des juges. Cette liberté de qualification est d'autant plus importante que la pratique du commerce international se caractérise par des figures et des combinaisons contractuelles nouvelles (Cf. B. Goldman, « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux » : Clunet 1979, 475, notamment p. 489). C'est là la source de nouveaux contrats nommés, mais dans un tel contexte créatif, une incertitude et des tatonnements de la terminologie sont inévitables. Les parties en sont d'ailleurs parfaitement conscientes et se méfient souvent elles-mêmes des titres qu'elles utilisent, non seulement en ce qui concerne les contrats eux-mêmes, mais aussi les différents articles qu'ils contiennent. C'est ainsi que la clause suivante est usuelle : « le titre de la présente convention, de ses articles et de certains de ses paragraphes y sont insérés aux fins de référence seulement, ils ne font pas partie de la convention et ne doivent pas servir à l'interpréter ». L'intervention des arbitres pour rétablir des qualifications inexactes ne peut donc qu'apporter à la lex mercatoria en formation, une rigueur terminologique qui reste peu compatible avec son caractère spontané.

II. - [...]

Les arbitres du commerce international sont parfaitement conscients de cette évolution fréquente dans les relations des parties. C'est pourquoi, ils affichent la plus grande rigueur vis-à-vis du cocontractant qui ne réagit pas immédiatement au plan juridique à une violation du contrat en considérant qu'il a perdu, au moins en partie, le droit d'y attacher de strictes conséquences de droit.

La sentence rendue dans l'affaire nº 2520 en 1975 (Cf. Clunet 1976, 992) était un excellent exemple de cette tendance des arbitres puisque dans cette affaire, le Tribunal arbitral estimait qu'en n'utilisant pas immédiatement une clause de résiliation, une partie s'était partiellement privée du droit d'en tirer tous les effets. C'est qu'aux yeux des arbitres, une 971 partie qui n'exerce pas ses droits contractuels dès que la situation qui le justifierait se présente, est mue par un intérêt supérieur exigeant qu'elle ne le fasse pas. Ce faisant, elle effectue un choix sur lequel elle ne peut prétendre ensuite revenir.

[...]

III. - La sentence ici rapportée tranche un irritant problème qui se pose assez fréquemment au plan international. Il s'agit du cas ou un acheteur se refuse à procéder à la réception contractuelle d'une marchandise ou d'un ouvrage mais n'hésite pas pour autant à en prendre possession, ni même à en faire un usage commercial. Confrontés à cette situation, les arbitres en tirent la conclusion qui s'impose : l'utilisation commerciale des équipements livrés équivaut à leur réception.

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