This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

Derains, Yves, note to ICC Award No. 4996, Clunet 1986, at 1134 et seq.

Title
Derains, Yves, note to ICC Award No. 4996, Clunet 1986, at 1134 et seq.
Permission Text
Excerpts from this document are included in TransLex by kind permission of the editor.
Table of Contents
Content
1134

OBSERVATIONS

[...]

1135

[...]

II. - La démarche du Tribunal arbitral se présente tout d'abord comme une évaluation des indices de rattachement prévalant en droit international privé italien et en droit international privé français à la lumière des principes généraux du droit international privé, tels que les expriment les conventions internationales les plus récentes. Mais cette analyse n'est pas poursuivie jusqu'au bout et les arbitres ne décident pas d'appliquer le droit international privé français, ou le droit international privé italien. Ils déclarent que « la règle de conflit la plus appropriée en l'espèce est celle qui rattache le contrat à la loi du lieu d'exécution du contrat et de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, à savoir le droit français ».

Or, cette règle de conflit n'est pas exactement la règle de conflit française, même s'il est vrai que la recherche de la localisation du contrat d'agence commerciale aboutit le plus souvent à cette solution, que commande, également, la convention de Rome du 19 juin 1980.

C'est qu'au-delà d'une analyse un peu artificielle, les arbitres évaluent en réalité divers indices de rattachement pour décider de celui ou de ceux qui s'imposent compte tenu des principes généraux du droit international privé. A cet égard, l'affirmation de la supériorité du lieu d'exécution sur le lieu de conclusion permet à nouveau de rapprocher la sentence ici rapportée de celle précitée, rendue dans l'affaire nº4434. L'arbitre s'y exprimait en effet ainsi : « Les deux principaux indices objectifs du rattachement d'un contrat sont la loi d'exécution et la loi de 1136 conclusion de celui-ci. Le premier critère a toutefois une valeur prépondérante par rapport au second, qui a souvent un caractère fortuit ».

On notera enfin l'accumulation des justifications recherchées par les arbitres pour motiver leur décision d'appliquer le droit français. En effet, si le droit français est appliqué en tant que droit du lieu d'exécution du contrat, c'est aussi en tant que droit du lieu de résidence du débiteur de la prestation caractéristique, ce qui est une référence à la convention de Rome du 19 juin 1980 (art. 4, § 2). Mais comme si ceci ne suffisait pas, le Tribunal arbitral évoque également la convention de La Have du 14 mars 1978, ce qui est compréhensible compte tenu de la nature du contrat, et la convention de La Haye du 15 juin 1955, ce qui l'est moins. Il semble bien qu'en réalité les arbitres s'efforcent de démontrer que l'application du droit français, plus que du droit international privé français, rencontre une sorte de consensus international, dont le droit international privé italien, il est vrai, est exclu et qu'à ce titre, cette application est appropriée.

III. - Le Tribunal arbitral pousse le souci de justification si loin qu'il ajoute que l'application du droit italien au contrat litigieux aurait pour conséquence la nullité de ce dernier. Il estime qu'« il y a là une raison supplémentaire et importante d'appliquer en l'espèce le droit français à ce contrat ».L'application par les arbitres du droit validant le contrat plutôt que de celui qui l'annule est fréquent (cf. par exemple, la sentence rendue dans l'affaire nº 4145 en 1984 : Clunet 1985, p. 985). On peut même penser que les arbitres, qui s'attachent à répondre à l'attente légitime des parties ne devraient jamais appliquer à un contrat un droit qui l'annule, à moins évidemment que les parties aient expressément choisi de soumettre leur contrat à ce droit (cf. sur ce point, Y. Derains, « L'ordre public et le droit applicable au fond du litige dans l'arbitrage international » : Rev. Arbitrage 1986, p. 375).

Cependant, force est de remarquer qu'en l'espèce, il n'était pas du tout établi que le droit italien aurait conduit à l'annulation du contrat. En effet, ainsi que l'a relevé une sentence arbitrale rendue dans l'affaire nº 4667 en 1985 :

« La Cour de cassation italienne (Cass. Sez. Lav. 21 janv. 1984, nº 526) a décidé que l'inscription prévue à l'article 3 de la loi du 12 mars 1968 ne s'applique qu'aux seuls agents de commerce résidant sur le territoire de l'Etat italien et n'est pas applicable à ceux qui, même citoyens italiens, agissent à l'étranger ; qu'à fortiori la loi du 12 mars 1968 ne saurait être applicable à un agent non italien résidant hors d'Italie ».

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.