I. La décision du tribunal arbitral de poursuivre la procédure en dépit de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse est conforme 1018 à ce qui semble être une position constante des arbitres du commerce international. Ainsi, la sentence rendue dans l'affaire nº 4415 en 1984 (J.D.I. 1984, 952) déclarait à l'égard d'une faillite qu'« on ne saurait considérer qu'il soit conforme aux principes généraux du droit qu'une instance arbitrale valablement introduite ne puisse être conduite à son terme pour une cause survenue en cours d'instance et dont la partie demanderesse n'a pas à répondre » (V. dans le même sens, la sentence rendue dans l'affaire nº 2139 en 1974 : J.D.I. 1975, 929). On notera cependant que dans la sentence ici rapportée, le tribunal arbitral semble se fonder essentiellement sur l'effet territorial de la faillite, conception parfois critiquée (Cf. G. Grasmann, « Effets nationaux d'une procédure d'exécution collective étrangère » (redressement ou liquidation judiciaires, faillite, concordat) : Rev. crit. DIP 1990, 421). Elle rejoint ainsi une décision beaucoup plus ancienne, rendue en 1968 dans l'affaire nº 1350 (J.D.I. 1975, 932).
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