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« Le Tribunal constate que les solutions préconisées par chacune des parties conduisent à l'application de leur droit national.
Le choix de la loi nationale de l’une ou l’autre des parties n'apparaît pas compatible avec l’absence de choix du droit applicable lors de la conclusion du contrat qui peut s'interpréter comme l'intention d'éviter l'application de la loi de son cocontractant.
Le Tribunal observe que le demandeur considère qu'en choisissant une clause d'arbitrage CCI les parties ont envisagé l'application d'un règlement international régi par une norme internationale, sans rattachement spécifique à un quelconque droit national.
Le Tribunal observe également que le défendeur considère qu'il serait approprié, dans l'hypothèse où la loi monégasque ne pourrait être retenue, de soumettre le litige à la lex mercatoria.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal arbitral décide que les règles de droit qui seront applicables au fond du litige sont celles des usages du commerce pertinents, y compris les notions qui sont considérées comme appartenant à la lex mercatoria, telles que reflétées notamment par les Principes d'UNIDROIT relatifsaux contrats du commerce international, conformément à l'article 17 du Règlement.»
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