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ICC Award No. 7575, Clunet 2010, at 1378 et seq.

Title
ICC Award No. 7575, Clunet 2010, at 1378 et seq.
Content
1378
I. - Convention d'arbitrage. - Validité. - Compétence exclusive de l'autorité judiciaire. - Droit applicable. — Droit italien. - Convention de New York du 10 juin 1958 (applicabilité).
II. - Contrat. - Résolution. - Force majeure. - Sanctions internationales à Tencontre de l'État du lieu d'exécution des obligations contractuelles. -Embargo.
III. - Intérêts. - Effets des sanctions internationales à l'encontre de l'État du lieu d'exécution des obligations contractuelles. - Taux.

Sentence arbitrale finale rendue dans l'affaire CCI n° 7575 en 2002 (original en langue française)

1380
«L'arbitre constate tout d'abord qu'à la supposer démontrée, l'absence de commencement d'exécution d'un contrat ne serait pas en soi une cause de résolution de celui-ci. Ensuite et en l'espèce, il convient de relever qu 'il y eu effectivement un commencement d'exécution, puisqu'il est établi par les pièces versées au dossier que de la marchandise en provenance de l'Italie a effectivement été transportée en Yougoslavie. Les deux parties sont d'ailleurs convenues lors de l'audience (la défenderesse revenant ainsi sur ses premières écritures) que le contrat avait connu au moins un début d'exécution, puisque cinq factures correspondant à des expéditions avaient été émises et réglées. Cette constatation ne dispense cependant pas de se demander si un cas de force majeure a existé et s'il a été de nature à provoquer, non la suspension du contrat, mais sa résolution ou sa résiliation.
Dès lors qu 'il est constaté que des livraisons de marchandises ont bien eu lieu, on ne peut qu'en déduire que si un cas de force majeure s'est produit, il n'est intervenu qu 'en cours d'exécution du contrat et ne pourrait donc affecter que les obligations contractuelles non encore exécutées. Celles ici en cause sont relatives au paiement de la commission correspondant aux factures effectivement réglées à la défenderesse.
Aujourd'hui, les sanctions internationales prise à l'encontre de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ayant été levées, l'arbitre ne voit aucun élément permettant d'étayer l'existence d'une quelconque cause de force majeure relativement au lieu d'exécution du contrat ».


[...]

1381
« L'arbitre a interrogé les parties à l'audience sur la question de savoir si les intérêts devaient être pris en compte, ou s'ils devaient être neutralisés pendant toute la durée de l'embargo. La demanderesse a considéré que les intérêts n 'avaient cessé de courir, la défenderesse a soutenu la thèse inverse. La question est fort délicate, car elle n 'est pas réglée par les divers droits auxquels les parties se sont référées (droit suisse et dispositions impêratives des droits italien et yougoslave). Par ailleurs, l'arbitre ne considère pas qu 'il existe en la matière un usage ou une règle spécifique quelconque du commerce international II devra donc élaborer lui-même la solution.
Pour ce faire, l'arbitre expose ci-après les arguments qui peuvent jouer en faveur de chacune des deux thèses invoquées.
Il doit être relevé dans un sens que l'embargo empêche, non les intérêts de courir, mais leur versement, car il interdit tout transfert de fonds vers le pays cible de l'embargo. En revanche et comme l'a relevé le conseil de la demanderesse durant l'audience, rien n 'empêche le ressortissant du pays touché par l'embargo de payer les sommes qu 'il doit.
Toutefois en l'espèce, les parties étant chacune demanderesse et défenderesse en raison de l'existence d'une demande reconventionnelle, l'arbitre considérera que l'existence d'un doute chez chacune d'elles quant à sa qualité de créancière ou de débitrice justifie que la question soit envisagée de la même manière pour les deux parties.
Tout au long de la période d'embargo, les parties ont été empêchées de traiter ensemble dans des conditions normales ; il ne paraît pas de bonne justice à l'arbitre de faire peser sur une partie le coût de l'embargo, mais il lui paraît également de bonne justice d'éviter que celui-ci ne se transforme en aubaine pour une partie, en lui permettant en définitive de s'exonérer à bon compte de son défaut d'exécution.
En considération des éléments qui précèdent, l'arbitre considère que les intérêts qui seront retenus devront être destinés à neutraliser l'érosion monétaire et donc à éviter que la partie qui s'est vue privée de fonds qui en définitive lui revenaient soit pénalisée. Pour parvenir à cette fin, l'arbitre considère qu'il doit retenir la solution selon laquelle les intérêts ont continué à courir pendant la période couverte par l'embargo, mais le taux d'intérêt annuel doit être raisonnable. En l'absence de taux contractuellement choisi par les parties, l'arbitre retiendra ici un taux de 6%.
Ce taux est applicable à toutes les créances reconnues au profit de l'une ou de l'autre des parties, dès lors que les intérêts ont été réclamés ; le point de départ des intérêts est fixé à la date de la demande d'arbitrage, soit le [...], pour la créance de la partie demanderesse X et à la date de son premier mémoire, soit le [...], pour toute créance qui serait reconnue au profit de la partie défenderesse Y».


[...]
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.