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Les arbitres étaient appelés à se prononcer sur les conséquences de l'inexécution partielle par une société en nom collectif allemand d'un contrat en vertu duquel celle-ci s'était engagée vis-à-vis d'une entreprise yougoslave à livrer une flotte de camions et à en assurer l'entretien sur trois chantiers situés dans un pays arabe. La société allemande n'avait tenu que la première partie de ses engagements et pour se justifier de n'avoir pas accompli la seconde, elle invoquait le fait que ses représentants, d'origine israélite, n'auraient pu, pour des raisons d'ordre racial, semble-t-il, obtenir de visas pour se rendre sur les chantiers. Il s'agissait là, selon elle, d'un cas de force majeure.
Le tribunal arbitral réfuta cette argumentation comme suit :
« Les arbitres sont de l'avis que la défenderesse aurait pu prendre des mesures appropriées pour assurer la prise en charge effective des douze véhicules se trouvant (dans le pays arabe) lors de la signature du contrat le ...... comme elle avait trouvé le moyen de faire dédouaner les véhicules par la société X..., alors qu'ils étaient soit la propriété de la demanderesse, soit de la défenderesse.
« Celle-ci aurait, de même, pu trouver un moyen d'honorer ses engagements d'assurer un service entretien, pièces de rechange, garantie, etc., dans le district des chantiers de construction en ......, soit en passant des accords pour faire officiellement engager le mécanicien par une entreprise yougoslave ou (du pays arabe) - comme elle l'avait convenu d'ailleurs, quoiqu'en sens inverse, pour les chauffeurs de camions, ...
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« Il est d'une appréciation constante qu'une impossibilité subjective pour une personne physique d'exécuter un engagement contractuel ne la libère pas, si le respect du contrat pouvait être assuré par un représentant, ceci étant d'autant plus valable pour des engagements contractés par des personnes morales.
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