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ICC Award No. 3916, Coll. ICC Arb. Awards 1982, 507 et seq.

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ICC Award No. 3916, Coll. ICC Arb. Awards 1982, 507 et seq.
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ICC Award No. 3916, Coll. ICC Arb. Awards 1982, 507 et seq.

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Bonnes moeurs. - Corruption. - Moralité des affaires internationales. - Nullité du contrat

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Pour ce faire, l'arbitre a entrepris une comparaison des effets des actions des parties selon trois sources, le droit iranien, le droit français et - en dehors de toute loi nationale - selon la moralité des affaires internationales.

Il rappela les circonstances en Iran dans les termes suivants :

Il est notoire que, pendant les années au cours desquelles ont eu lieu les travaux de la société grecque en Iran, la corruption ou tout au moins la vente d'influence y étaient de pratique constante. Il était extrêmement difficile sinon impossible d'obtenir des contrats pour travaux publics sans recourir à ces moyens. Le Gouvernement iranien a, en vain, tenté de remédier à cet état de choses par de nombreuses lois. Citons ici la Loi punissant l'exercice d'influence de 1936, la Loi prohibant les interventions (Loi anticorruption) de 1958, la Loi punissant les conspirations concernant les transactions publiques de 1959, l'amendement de l'article 139 du Code pénal, également sur la corruption, de 1973. Toutes ces dispositions ordonnent des sanctions pénales assez graves pour les fonctionnaires publics ou employés au service d'organismes publics ou d'entreprises appartenant pour plus de la moitié à l'Etat ou à d'autres entités de droit public, lorsque ces personnes commettent des actes de corruption ou de trafic d'influence. L'accent, dans ces dispositions, est mis spécialement sur la conclusion de transactions entre l'Etat, l'entreprise étatique ou autre entité et un tiers, conclusion qui serait favorisée par les actes prohibés.

Cette législation ne semble pas avoir atteint son but. Pour cette raison, l'Office du Premier Ministre a demandé, à partir de juin 1975, à toutes les entreprises étrangères qui entraient en relations commerciales avec le Gouvernement iranien ou des organisations dépendant de celui-ci de soumettre une déclaration dont les termes étaient pré-formulés et selon laquelle l'entreprise étrangère assurait qu'elle n'avait ni donné ni reçu et qu'elle n'allait ni donner ni recevoir à ou de quelqu'un de commission, gratification, libéralité ou autre avantage pour conclure un contrat déterminé.

Cette initiative se situe, quant au moment où elle était prise, après la conclusion du contrat entre les parties du présent litige. Toutefois, elle n'a pas été une nouvelle source de droit, mais uniquement une mesure pour tenter, devant la réalité non conforme aux ordres du législateur, que ceux-ci soient mieux observés et pour détecter plus facilement les infractions.

Le code civil iranien de 1935 qui était en vigueur en 1975 et l'est - formellement - encore aujourd'hui prévoit la nullité de tous les contrats contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public iranien (cela ressort notamment des articles 190, 219 et 1288 ; voir Aghababian, La législation iranienne, tome II, Paris 1951 ; Musa Sabi, The Civil Code of Iran, Téhéran 1973 ; Khadjavi-Gontard et Hausmann, Grundzüge des iranischen Vertragsrechts unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Leistungsstörungen, Recht der Internationalen Wirtschaft, Heidelberg, 1979, p. 675 s.).

Après avoir rappelé l'étonnante rapidité avec laquelle le demandeur avait pu obtenir des marchés pour la société grecque, que le demandeur avait refusé de donner des explications sur la nature de son intervention, ou la composition de « son groupe », l'arbitre conclut que l'action du demandeur n'avait pu être que l'exercice de son influence sur ceux qui décidaient avec qui l'Etat d'Iran allait contracter.

L'arbitre examina ensuite la situation en droit français.

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En droit français, il y a une jurisprudence constante (Cf. Cass. Req. ; 5 février 1902, D.P. 1902-1-158, Cass. Civ. 3 avril 1912, D.P. 1915, 1, 71) pour dire que sont nulles, au sens des articles 6, 1131 et 1133 C.c., en raison de leur cause illicite, les conventions par lesquelles quelqu'un s'engage moyennant contrepartie, à user de son influence auprès d'une administration publique afin d'obtenir un marché au bénéfice de son co-contractant. Il en est ainsi de toute promesse rémunérée de s'entremettre pour obtenir de l'Administration ou du Gouvernement une commande, même si elle émane d'un non-fonctionnaire (Dalloz, Répertoire de droit civil, tome V, « Ordre public et bonnes mœurs », no 37). La question de savoir si certaines nullités sont absolues, c'est-à-dire existent même sans intervention judiciaire ou arbitrale, ou relatives, c'est-à-dire que l'annulation n'intervient que par le jugement ou par la sentence, est fort discutée en jurisprudence française ; bien qu'elle soit sans grande importance pour notre cas, préférence doit être donnée au concept de la nullité absolue (Cf. Dalloz, Répertoire de droit civil, tome V, « Nullité », notamment no 14) ».

L'arbitre rejeta ensuite l'argument du demandeur selon lequel l'illicéité en droit français ne visait que les actes de corruption ou de trafic d'influence commis en France, tandis que les prohibitions identiques du droit iranien y seraient sans effet.

Il continua :

Dans notre cas, il ne s'agit pas d'appliquer le droit iranien à travers une règle de conflit française. Il s'agit soit d'appliquer le droit matériel de l'Iran, soit celui de la France. Ce dernier ne se limite pas de considérer comme illicite et/ou contrevenant aux bonnes mœurs la corruption des fonctionnaires français ou le trafic d'influence sur ceux-ci, mais la corruption ou le trafic d'influence tout court. L'argument du demandeur ne serait éventuellement à prendre en considération que s'il s'agissait de l'application d'une règle de conflit française qui renverrait au droit matériel iranien lequel a) contiendrait une nullité pour contravention à l'ordre public (de l'Iran) ou aux bonnes mœurs (d'après les conceptions iraniennes) et que cette nullité heurtait l'ordre public international français, ou b) affirmerait la conformité de l'accord entre les parties à l'ordre public et aux bonnes mœurs en Iran, alors que le droit français (interne) serait ce qu'il est.

C'est encore à tort que le demandeur invoque, pour s'opposer de son côté au refus de paiement de la société grecque, la règle « Nemo auditur turpitudinem suam allegans ». En réalité, cette maxime est, tour à tour, utilisée à deux fins. Elle peut, sans doute, paralyser, en accord avec l'art. 1131 C.c., l'application d'une convention immorale. Mais, si cette convention a été exécutée, elle peut aussi paralyser les restitutions que devrait en entraîner la nullité.

Il est, par contre, unanimement admis que « Nemo auditur... » ne peut pas être utilisé afin de pouvoir réclamer le prix d'une transaction illicite ou immorale (citons parmi la littérature abondante la monographie de Le Tourneau sur La Règle « Nemo auditur », Pichón & Durand-Auzias, 1970).

Ayant ainsi apprécié l'affaire selon les lois matérielles iranienne et française, l'arbitre entreprit une étude en dehors de toute loi nationale - « d'après ce qui est considéré être la moralité dans les affaires internationales ». Il le fit dans les termes suivants :

Un précédent est constitué, à cet égard, par la sentence de la CCI rendue par l'arbitre Gunnar Lagergren et relatée par J.D.M. Lew dans Le contrat économique international, Stabilité et évolution, Travaux des VIIes journées d'études juridiques J. Dabin, les 22 et 23 novembre 1973, Bruxelles, Bruylant, et Paris, Pedone, 1975. Après avoir constaté que l'accord sur la base duquel un ex-fonctionnaire exigeait une commission pour son appui afin d'obtenir un contrat avec un Gouvernement était

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contraire à deux législations ; l'arbitre s'est référé à un principe de droit généralement reconnu par les nations civilisées selon lequel des ententes violant sérieusement les bonnes mœurs où l'ordre public international sont nulles ou tout au moins ne peuvent pas donner lieu à exécution. Même si, dans un certain pays et à une certaine époque, la corruption de fonctionnaires est une méthode généralement acceptée dans les relations d'affaires, on ne peut ni du point de vue d'une bonne administration ni de celui de la moralité dans les affaires, clore ses yeux devant l'effet destructif de telles pratiques nocives.

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Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.