L'arbitrage fut introduit sur la base d'une clause compromissoire qui figurait dans un contrat de distribution exclusive passé entre d'une part X et Y (filiale de X) et d'autre part Z. Par ce contrat, Z accordait à X et à Y le droit exclusif de distribuer en France les produits de parfumerie qu'elle exploitait. Estimant que la résiliation du contrat par Z était fautive, X et Y déclenchent l'arbitrage contre elle ainsi que contre M. W (personne physique), dirigeant de Z et signataire du contrat litigieux. L'arbitrage s'est déroulé à Paris devant un tribunal formé par deux coarbitres français et un président de nationalité belge. Le tribunal arbitral était autorisé à statuer en amiable composition.
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En conclusion de ce qui précède le Tribunal arbitral considère que s'il est tenu par les stipulations contractuelles encore a-t-il, en vertu des pouvoirs d'amiable composition qui lui ont été conférés, le pouvoir d'en modérer, c'est-à-dire de ne pas appliquer les dispositions contractuelles dans toute leur rigueur dès lors que pareille application heurterait l'équité... ».
C'est dans cet état d'esprit que le tribunal arbitral procède à l'examen de sa compétence, d'abord à l'égard de M. W et ensuite en ce qui concerne Z.
Invoquant la notion du groupe de sociétés et alléguant son rôle actif dans la négociation et dans l'exécution du contrat, les demanderesses affirment que leur véritable co-contractant était le groupe X et en particulier son principal animateur, M. W. A l'appui de leur thèse, les demanderesses produisent une décision de jurisprudence américaine reconnaissant aux sociétés du groupe X une réelle unité économique. Les arbitres font aussitôt apparaître la fragilité de la thèse :
« ... il paraît quelque peu audacieux d'appliquer en droit français et à une personne physique, une jurisprudence américaine visant des personnes morales... ».
Translation Par ailleurs, les arbitres refusent d'accepter que le rôle joué par M. W dans la négociation et dans l'exécution du contrat ait pour effet de le rendre partie au contrat entre X, Y et Z. M. W est donc mis hors de cause :
« ... M. (W) n'est pas partie au contrat litigieux et... la clause compromissoire dont découle le présent arbitrage ne lui est pas opposable ».
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Le tribunal peut donc procéder à la modération des effets inéquitables de la clause de résiliation automatique :
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1105Translation ... le laxisme dont fait preuve (la défenderesse) au cours des trois années qui ont précédé la rupture... n'a pas permis (aux demanderesses) de prévoir la rupture qui a ainsi été prononcée... dans des circonstances qui heurtent les principes d'exécution de bonne foi des conventions et d'équité.
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Original The arbitrators refuse to accept that the role played by Mr. W. in the negotiations and in the execution of the contract results in considering him as a party of the contract between X, Y and Z. Mr. W. is therefore left outside the present proceedings:
”Mr. W. is not a party to the contract in dispute and the arbitration clause on which the present arbitration is based does not extend to him.”
Original ... the negligence which respondent has shown over the three years preceding the breaking off of the contract ... has not allowed the claimants to foresee the break off which was pronounced under circumstances that violate the principle of executing ones contractual obligations in good faith and the principle of equity.