(original en langue anglaise)
Une société américaine X et une société belge Y s'opposaient dans un litige concernant un contrat par lequel la première devait fournir son savoir faire technique ainsi que des services en vue de la construction d'une usine en Bulgarie. Plus particulièrement, X prétendait avoir été privée d'un solde de redevances et des informations qui lui aurait permis de l'exiger. Elle s'estimait fondée, entre autres, à réclamer des dommages intérêts triples en vertu de la loi fédérale américaine RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act). De plus, la société X dirigeait également son action contre la société mère de Y, une autre société belge Z, en raison de l'insolvabilité de Y.
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L'arbitre unique se déclare ensuite compétent à l'égard de Z, estimant qu'il convenait de lever le voile social en appliquant notamment la lex mercatoria.
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L'application de principes internationaux offre beaucoup d'avantages. Ils s'appliquent uniformément et sont indépendants des particularités de chaque droit national. Ils prennent en compte les besoins des relations internationales et permettent un échange fructueux entre les systèmes parfois exagérément liés à des distinctions conceptuelles et ceux qui cherchent une solution juste et pragmatique de cas particuliers. C'est donc une opportunité idéale pour appliquer ce qui est de plus en plus nommé lex mercatoria.
Bien que le tribunal juge donc préférable d'appliquer les principes du commerce international dictés par les besoins du marché international, il conclut que le résultat est le même que l'on applique le droit de l'Etat de New York, le droit belge ou les principes internationaux. Ces trois systèmes reconnaissent, au moins dans certains cas, que le voile social peut être levé et le tribunal conclut que, dans les circonstances particulières du présent litige, ces trois systèmes permettent de lever ce voile.
Translation La levée ou non du voile social dépend beaucoup des circonstances de chaque litige. Certains éléments sont presque toujours estimés nécessaires. Ils comprennent 1067 une mesure significative de contrôle direct des activités de la filiale par la maison mère ou l'actionnaire et l'insolvabilité de celle-là. Mais ce n'est généralement pas suffisant. La cessation d'activités significatives par la filiale et ses dirigeants est également un facteur qui facilite la levée du voile social. Et si le contrôle et la direction effective de la filiale par la maison mère a contribué à rendre illusoire un recours contre ladite filiale, la levée du voile social devient encore plus impératif. Une conduite illégitime de la filiale à l'instigation de la maison mère envers la personne cherchant la levée du voile social est un autre élément qui peut faciliter cette levée. La question qui se pose à la fin est celle de savoir dans quelle mesure la fiction juridique de la personnalité morale doit céder le pas devant les réalités du comportement des hommes et cesser de protéger ceux qui se cachent derrière le voile social de façon à promouvoir leurs propres intérêts aux frais de ceux qui ont traité avec la société. Ce sont donc les faits de l'affaire qui imposent la solution.
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1068Il ne fait aucun doute que la communauté internationale a développé un droit pour régir cette question. Dans de nombreux litiges internationaux, des tribunaux arbitraux, appliquant des principes internationaux, ont levé le voile social. Il convient de rappeler le précédent remarquable et faisant autorité que représente la décision prise par un groupe d'arbitres distingués (les Professeurs Sanders, Goldman et Vasseur) dans l'affaire Dow Chemical vs. Isover Saint Gobain, Affaire CCI nº 4131 (1982). Dans cette affaire, le tribunal, levant le voile social, selon des principes internationaux, a estimé que :
« Les décisions de ces tribunaux (V. Sentences dans l'affaire nº; 2375 de 1975 et nº 1434 de 1975 ) forment progressivement une jurisprudence dont il échet de tenir compte, car elle déduit les conséquences de la réalité économique et est conforme aux besoins du commerce international, auxquels doivent répondre les règles spécifiques, elles-mêmes progressivement élaborées, de l'arbitrage international ».
D'une manière significative, dans l'affaire jugée par ce tribunal, les circonstances principales sur lesquelles le tribunal s'était fondé étaient que la filiale dont le voile social serait levé faisait partie d'un groupe de société constituant « une seule et même réalité économique » et que la maison mère exerçait un contrôle total sur la filiale ainsi que sur l'exécution et la résiliation des contrats de la filiale. A titre de comparaison, dans le cas présent, ainsi que nous le verrons ci-dessous..., il existe de nombreuses circonstances significatives qui fournissent encore plus de raisons de lever le voile social. Pour d'autres précédents internationaux de l'application à cette question de principes internationaux. - Voir également Westland Helicopters Limited vs. AOI, etc., Affaire CCI nº 3879/AS, dans laquelle le tribunal, confronté à une entité internationale dépourvue de ressources financières déclara liés les états qui avaient créé cette entité et estima que :
« L'équité, ainsi que les principes du droit international, permet au voile social d'être levé de façon à protéger les parties contre un abus à leur détriment ».
Original The decision whether the principle of piercing the corporate veil applies or not very much depends on the circumstances of each individual case. Certain elements, however, are always necessary to apply this principle. They comprise the significant amount of direct control over the activities of the subsidiary by the mother company or by the shareholder and the insolvency of that subsidiary. Generally, however, this is not sufficient. The termination of significant business activities by the subsidiary and the presence behind it is also a factor which facilitates the application of the principle of piercing the corporate veil. And if the control of the subsidiary by the mother company has contributed to the fact that recourse against that subsidiary has become illusory, the lifting of the corporate veil becomes even more imperative. An illegitimate conduct of the subsidiary caused by the mother company vis a vis the person which seeks to lift the corporate veil is another element which may facilitate the application of that principle. The question which must finally be asked is to what extent the fiction of the juridic person must give way to the realities of human behavior by ceasing to protect those who hide themselves behind the corporate veil in a way that promotes their own proper interests to the disadvantage of those that have traded with the subsidiary ...
There is not a single doubt that the international community has developed a rule to deal with this question. In numerous international litigations, international arbitral tribunals, applying international principles of law, have lifted the corporate veil. It suffices here to recall the remarkable and authoritative precedent case decided by a group of distinguished arbitrators (the Professors Sanders, Goldman and Vasseur) in the case Dow Chemical v. Isover Saint Gobain ...