JUSTITIA ET PACE INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Session de Florence - 1908
(Rapporteurs : MM. Heinrich Harburger et Ludwig von Bar)
L'Institut,
Tout en se réservant d'étudier ultérieurement les autres questions relatives aux obligations contractuelles, adopte, en ce qui concerne la détermination de la loi qui doit les régir, à titre de droit supplétif, les Résolutions suivantes :
Les effets de l'obligation contractuelle sont régis par la loi à laquelle les parties ont manifesté l'intention de se soumettre, dans la mesure où la validité de l'obligation et ses effets ne se heurtent pas contre les lois qui régissent obligatoirement la convention, notamment quant à la capacité des parties, quant à la forme, quant à la validité intrinsèque du contrat, ou quant à l'ordre public.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Si la détermination de la loi applicable, dans le silence des parties, ne ressort ni de la nature du contrat, ni de leur condition relative, ni de la situation des biens, le juge aura égard à la loi de leur domicile commun, à défaut de domicile commun, à leur loi nationale commune, et si elles n'ont ni domicile dans le même pays, ni nationalité commune, à la loi du lieu du contrat.
Si le contrat a été fait par correspondance, le lieu du contrat ne sera pas non plus pris en considération, et l'on appliquera la loi du domicile ou de l'établissement commercial de celui de qui émane l'offre ou la proposition.
Il en sera de même dans le cas d'un contrat fait par téléphone et l'on appliquera la loi du domicile ou de l'établissement commercial de celui de qui émane l'offre de la proposition à moins que cette question ne puisse être résolue en fait. Dans ce dernier cas on appliquera la loi du domicile commun ou de la nationalité commune, ou subsidiairement celle du domicile du débiteur.
En ce qui concerne les modalités de l'exécution, manière de compter, de peser, de mesurer, mise en demeure, jours fériés, validité du paiement, validité des offres et de la consignation, il convient d'appliquer la loi et les usages du lieu d'exécution.
Lorsque les effets du contrat dépendent du sens de certains termes employés pour désigner le prix, le poids, la mesure, les délais et l'époque de paiement, on doit s'en référer en général à la terminologie du lieu où l'exécution doit se faire, à moins qu'il ne résulte des circonstances et surtout de l'objet du contrat que les parties les ont réellement employés dans un sens différent.
Nonobstant les présomptions ci-dessus, la manifestation même tacite de la volonté effective des parties contractantes prévaudra toujours contre elles et devra être respectée.
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(3 octobre 1908)