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Goldman, Berthold, Frontières du Droit et Lex Mercatoria, 9 Archives de Philosophie du Droit 1964, at 177 et seq.

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Goldman, Berthold, Frontières du Droit et Lex Mercatoria, 9 Archives de Philosophie du Droit 1964, at 177 et seq.
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En s'y reférant, les contractants n'ont en effet ni l'intention, ni le sentiment de créer des liens juridiques singuliers, mais bien de soumettre une opération particulière et concrète à des règles générales et abstraites. Cela est d'autant plus vrai que pour l'interprétation même des 

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termes employés, des contrats-type en usage à l'Est comme à l'Ouest réfèrent fréquemment aux Incoterms (International Commercial Terms) de la Chambre de Commerce Internationale. Ce document du reste, sur tous les points, un simple « glossaire »1 fournit ainsi aux cadres généraux que sont déjà les contrats-type, un cadre plus général encore, les soumettant à une méthode uniforme d'interprétation. Il faut donc bien admettre qu'en fait, les opérations du commerce international qui se déroulent dans ces cadres, en quelque sorte concentriques, échappent largement aux lois étatiques, sans préjuger ici le caractère juridique ou non des normes ou des « modes de conduite » qui se substituent à elles.

2. Les opérations internationales de crédit permettent la même constatation, en particulier lorsqu'elles revêtent la forme du crédit documentaire2. Il s'agit, an le sait, d'un mécanisme « triangulaire »: l'importateur chargé un banquier de payer le prix à l'exportateur, sur présentation par celui-ci des documents constatant l'embarquement de la marchandise. Ce schéma se complète fréquemment par la confirmation du crédit, émanant du banquier et imprimant un caractère abstrait à l'obligation de celui-ci envers le bénéficiaire.

Or, dans bien des pays, dont la France, cette Institution complexe, et d'une technique particulièrement « affinée » ne fait l'objet d'aucun texte législatif, et son originalité ne permet pas de résoudre les difficultés qu'elle peut faire surgir par application analogique de dispositions ne la concernant pas directement. En revanche, une codification internationale des normes généralement suivies en cette matière a été élaborée dès 1933, là encore sous les auspices de là Chambre de Commerce Internationale : ce sont les « Règles et Usances uniformes relatives au crédit documentaire », refondues à Lisbonne, en 1951 et révisées en 1962. D'origine purement professionnelle, ces règles n'en sont pas moins très généralement observées par les banquiers, et les tribunaux eux-mêmes s'y réfèrent, notamment en France ; elles fournissent ainsi, concrètement, les normes de l'opération de crédit, et à leur sujet encore an peut se demander si elles ne sont pas des normes juridiques, bien qu'elles n'aient pris corps ni dans les lois internes des Etats, ni dans leurs Conventions internationales.

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On trouve plutôt, chez les uns comme chez les autres, la conscience d'une règle commune du commerce international très simplement exprimée dans l'adage pacta sunt servanda.

1Les Incoterms contiennent, notamment, des règles relatives au transfert des risques.
2V. J. STOUFFLET, Le crédit documentaire, Paris 1957.

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