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En effet, cette dernière établit une relation étroite entre l'absence de contrat formel entre les parties et le recours au principe de la lex mercatoria, selon lequel les prestations contractuelles doivent demeurer équilibrées. Dans le même esprit, mais dans la situation inverse, la sentence ici rapportée justifie notamment sa réticence a faire jouer le principe « Rebus sic stantibus » par la circonstance que l'intention des parties avait été « clairement exprimée dans un contrat »
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C'est pourquoi la solution adoptée 997 par le tribunal arbitral en l'espèce apparaît avant tout comme l'expression d'un principe général du droit reçu par la lex mercatoria, même s'il coïncide avec ceux du droit français auxquels les arbitres se sont formellement référés.
Le recours de fait à la lex mercatoria, toujours compatible avec le droit français de la responsabilité contractuelle, est encore plus sensible pour ce qui est du devoir qu'avait le créancier de l'obligation inexécutée de minimiser ses pertes. Le rappel de ce devoir, consacré par l'article 88 de la L.U.V.I., est une constante de la pratique arbitrale (cf. la sentence rendue en 1974 dans l'affaire n° 2142: Clunet 1974, 892, que le tribunal arbitral mentionne expressément, mais aussi celles de 1972, dans l'affaire n° 2103: Clunet 1974, 902, de 1974 dans les affaires n° 2216, n° 2139 et n°2478: Clunet 1975, 917, 929 et 925).
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