Le Tribunal arbitral, siégeant à Paris, était saisi d'un litige opposant un vendeur belge à un acheteur japonais. Le prix des produits faisant l'objet de plusieurs contrats conclus par les parties ayant augmenté entre la signature de ceux-ci et la date prévue pour les livraisons, le vendeur avait suspendu l'exécution de son obligation de livrer, devant le refus de l'acheteur d'accepter un relèvement du prix contractuel. Entre autres arguments tendant à justifier son attitude, le vendeur invoquait le principe « rebus sic stantibus ».
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« Le Tribunal Arbitral a examiné tout d'abord l'argument selon lequel les contrats de vente contenaient implicitement une référence au principe " rebus sic stantibus ".
« Il est apparu que ce principe est inconnu de la théorie française des contrats qui, au contraire, souligne fortement la force obligatoire des accords contractuels.
« Dans le domaine commercial tout particulièrement, les circonstances fluctuantes constituent une incitation des plus grandes à la conclusion des contrats, chaque partie escomptant un bénéfice des changements de cours, tout en acceptant implicitement le risque qu'un tel changement lui soit défavorable.
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