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Code Européen des Contrats - European Contract Code

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Code Européen des Contrats - European Contract Code
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This document is included in TransLex by kind permission of Mr. Guiseppe Gandolfi.
Table of Contents
Code Européen des Contrats - European Contract CodePREMIERE PARTIETITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRESArt.1. DéfinitionArt.2. Autonomie contractuelleArt.3. Règles générales et particulières applicables aux contratsArt.4. Règles applicables aux actes unilatérauxArt.5. Capacité de contracter et éléments essentiels du contrat .TITRE II FORMATION DU CONTRATSection 1 Tractations précontractuellesArt.6. Devoir de correctionArt.7. Devoir d'informationArt.8. Devoir de réserveArt.9. Tractations avec des consommateurs en dehors des établissements commerciauxArt.10. Tractations dans le commerce international- intercontinentalSection 2 Conclusion du contratArt.11. Offre orale et son acceptationArt.12. Offre écrite et son acceptationArt.13. Notions d'offre et d'invitation à faire une offreArt.14. Efficacité de l'offreArt.15. Révocation, refus ou extinction de l'offreArt.16. AcceptationArt.17. Offre irrévocableArt.18. Décès ou incapacitéArt.19. Adhésion d'autres parties au contratArt.20. Actes unilatérauxArt.21. Présomption de connaissanceArt.22. Offre au publicArt.23. Promesse au publicArt.24. Actes concluantsTITRE III CONTENU DU CONTRATArt.25. Conditions relatives au contenuArt.26. Contenu utileArt.27. Contenu possibleArt.28. Survenance de la possibilité du contenuArt.29. Choses futuresArt.30. Contenu licite et non abusifArt.31. Contenu déterminé ou déterminableArt.32. Clauses implicitesArt.33. Conditions générales du contratTITRE IV FORME DU CONTRATArt.34. Forme spéciale requise sous peine de nullitéArt.35. Contrats pour lesquels la forme écrite est requise sous peine de nullitéArt.36. Forme spéciale requise pour la preuve du contratArt.37. Formes conventionnellesArt.38. Contrat conclu au moyen de formules types ou de formulairesTITRE V INTERPRETATION DU CONTRATArt.39. Analyse du texte contractuel et évaluation des éléments extrinsèques à l'acteArt.40. Expressions ambiguësArt.41. Expressions obscuresDEUXIEME PARTIETITRE VI EFFETS DU CONTRATSection 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRESArt.42. Effets entre les parties et en faveur des tiersArt.43. Modification et résiliation du contrat et droit de retraitArt.44. Facteurs extraconsensuelsArt.45. Effets obligatoiresArt.46. Effets réelsArt.47. Aliénation à plusieurs sujets de la même chose ou du même droit de jouissance personnelArt.48. Engagement à ne pas aliéner et à ne pas pratiquer de prix différentSection 2 Effets dus à des éléments accidentelsArt.49. Condition suspensiveArt.50. Condition résolutoireArt.51. Condition pendanteArt.52. Accomplissement de la conditionArt.53. Conditions illicites et impossiblesArt.54. Condition simplement potestativeArt.55. Condition référée au passé ou au présentArt.56. Terme initial et finalArt.57. Début et cessation des effets en l'absence de termes conventionnelsArt.58. Calcul du termeArt.59. ChargeSection 3 La représentationArt.60. Contrat conclu par le représentantArt.61. Représentant apparentArt.62. Délivrance de la procurationArt.63. Révocation de la procurationArt.64. Représentation sans pouvoirArt.65. RatificationArt.66. Capacité des sujetsArt.67. États subjectifsArt.68. Contrat avec soi-même et conflits d'intérêtsArt.69. Procureurs et collaborateurs de l'entrepreneurSection 4 Contrat pour une personne à nommerArt.70. Réserve de nomination et modalités de la déclarationArt.71. Effets de la déclaration de nomination et du manque de déclarationSection 5 Contrat en faveur de tiersArt.72. Attribution d'un droit à un tiers.Art.73. Pouvoirs attribués au tiersArt.74. Dispositions applicablesTITRE VII EXECUTION DU CONTRATSection 1 Dispositions généralesArt.75. Modalités de l'exécutionArt.76. Autorisation du créancier ou de tiersArt.77. Exécution partielleArt.78. Prestation autre que celle qui est due et effectuée avec des choses dont le débiteur ne pouvait pas disposerArt.79. Exécution de la part d'un tiersArt.80. Incapacité du débiteur et du créancierArt.81. Destinataire du paiementArt.82. Lieu de l'exécutionArt.83. Temps de l'exécutionArt.84. Imputation du paiementArt.85. Émission de la quittance et libération des garantiesSection 2 Exécution de certaines obligations contractuellesArt.86. Exécution des obligations pécuniairesArt.87. Exécution des obligations cumulatives et alternativesArt.88. Exécution des obligations solidaires et indivisiblesTROISIEME PARTIETITRE VIII INEXECUTION DU CONTRATSection 1 Dispositions généralesArt.89. Notion d'inexécutionArt.90. Débiteur qui déclare ne par vouloir exécuterArt.91. Débiteur qui n'est pas en état d'exécuterArt.92. Inexécution de l'obligation de livrer une chose déterminéeArt.93. Inexécution de l'obligation de livrer une quantité de choses génériquesArt.94. Inexécution d'une obligation de faireArt.95. Inexécution d'une obligation de ne pas faireArt.96. Demeure du débiteurArt.97. Obligations qui ne peuvent être considérées comme inexécutéesArt.98. Violation efficaceArt.99. Inexécution des devoirs de protectionsArt.100. Inexécution due à la non réalisation des situations promisesArt.101. Prestation anticipée ou effectuée en quantité supérieure à celle qui est dueArt.102. Prestation privée d'intérêt pour le créancierSection 2 Demeure du créancierArt.103. Notion de demeure du créancierArt.104. Demeure du créancier qui se résout en une inexécutionArt.105. Actions demandées au débiteur pour être libéréSection 3 Effets de l'inexecutionArt.106. Clauses de non responsabilité et limitatives de responsabilitéArt.107. Inexécution d'importance notableArt.108. Droit du créancier de suspendre l'exécution dans les contrats synallagmatiquesArt.109. Exécution anticipée, ou en quantité supérieure, ou après l'échéance du terme essentielArt.110. Délai supplémentaire et bénéfice de l'échelonnementArt.111. Exécution sous forme spécifiqueArt.112. Substitutions sous, forme spécifique et réparationArt.113. Réduction du prixArt.114. Droit à la résolution du contratArt.115. RestitutionArt.116. Dommages-intérêtsArt.117. Droits des tiers de bonne foiQUATRIEME PARTIETITRE IX CESSION DE CONTRAT ET DES RAPPORTS QUI NAISSENT DU CONTRATSection 1 Cession de contratArt.118. NotionArt.119. Modalités selon lesquelles peut s'effectuer la cessionArt.120. Droits et devoirs des sujetsSection 2 Cession de créanceArt.121. Cessibilité des créancesArt.122. Modalités et effets de la cessionArt.123. Devoirs des partiesArt.124. Droits des partiesSection 3 Cession de detteArt.125. Cession par succession ou par novationArt.126. Modalités par lesquelles peut s'effectuer la cessionArt.127. Droits et devoirs des partiesTITRE X EXTINCTION DU CONTRAT ET DES RAPPORTS QUI NAISSENT DU CONTRATSection 1 Faits extinctifs et qui entraînent une forclusionArt.128. Faits extinctifs et qui entraînent l'inefficacitéArt.129. Faits qui entraînent une forclusionSection 2 Modes d'extinction différant de l'exécutionArt.130. NovationArt.131. Remise de detteArt.132. CompensationArt.133. ConfusionSection 3 Prescription et déchéanceArt.134. PrescriptionArt.135 DéchéanceArt.136. Calcul des délaisCINQUIEME PARTIETITRE XI AUTRES ANOMALIES DU CONTRAT ET REMEDESSection 1 AnomaliesArt.137. InexistenceArt.138. Situation conséquente à l'inexistenceArt.139. CaviardageArt.140. NullitéArt.141. Effets de la nullitéArt.142. CaducitéArt.143. Confirmation du contrat nulArt.144. Nullité partielleArt.145. Conversion du contrat nulArt.146. AnnulabilitéArt.147. Effets de l'annulationArt.148. Modalités et délais de l'annulationArt.149. Maintien et confirmation du contrat annulableArt.150. Contrat conclu par un incapableArt.151. Contrat vicié par une erreurArt.152. Contrat vicié par la violence moraleArt.153. InefficacitéArt.154. InopposabilitéArt.155. Simulation et réserve mentaleSection 2 RemèdesArt.156. Rescision pour lésionArt.157. Nouvelle négociation du contratArt.158. Confirmation ou dénégation en justice de la résolutionArt.159. Résiliation effectuée par un consommateurArt.160. RestitutionArt.161. Protection des tiersArt.162. Conditions de la responsabilité contractuelleArt.163. Dommage patrimonial réparableArt.164. Dommage moral réparable
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Code Européen des Contrats - European Contract Code

PREMIERE PARTIE

Dispositions préliminaires

Formation du contrat

Contenu du contrat

Forme du contrat

Interprétation du contrat

TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art.1. Définition

1. Le contrat est l'accord de deux ou plusieurs parties destiné à créer, régler, modifier ou éteindre un rapport juridique qui peut comporter des obligations et d'autres effets même à la charge d'une seule partie.

2. Sauf ce qui est prévu dans les dispositions qui suivent, l'accord se forme aussi travers des actes concluants actifs ou omissifs pourvu qu'il soit conforme à une volonté précédemment exprimée, ou aux usages ou à la bonne foi.

Art.2. Autonomie contractuelle

1. Les parties peuvent librement déterminer le contenu du contrat, dans les limites imposées par les règles impératives, les bonnes mœurs et l'ordre public, comme elles sont fixées dans le présent Code, dans le droit communautaire ou dans les lois nationales des Etats membres de l'Union européenne, pourvu que par là même les parties ne poursuivent pas uniquement le but de nuire à autrui.

2. Dans les limites de l'alinéa précédent, les parties peuvent conclure des contrats qui ne sont pas soumis à la réglementation du présent Code, en particulier à travers la combinaison de types légaux différents et la liaison entre plusieurs actes.

Art.3. Règles générales et particulières applicables aux contrats

1. Les contrats, soient qu'ils aient une dénomination propre dans le présent code, soient qu'ils n'en aient pas, sont soumis aux règles générales qui sont l'objet du présent livre.

2. Les règles relatives aux contrats qui ont une dénomination propre dans le présent code s'appliquent par analogie aux contrats qui n'en ont pas.

Art.4. Règles applicables aux actes unilatéraux

Sauf disposition contraire du présent code ou communautaire ou en vigueur en qualité de règle impérative dans les Etats membres de l'Union européenne, les règles suivantes en matière de contrats doivent être observées, en tant qu'elles sont compatibles, pour les actes unilatéraux qui sont accomplis en vue de la stipulation du contrat ou au cours du rapport qui en dérive, même s'ils ont pour but d'en provoquer l'extinction ou l'invalidation.

Art.5. Capacité de contracter et éléments essentiels du contrat .

1. Sauf disposition contraire qui fixe une Limite d'âge inférieure, le contrat peut être conclu par une personne physique qui ait dix-huit ans révolus, ou bien qui ait été émancipée et ait obtenu les autorisations requises par sa loi nationale.

2. Le contrat conclu par un mineur non émancipé, par une personne déclarée légalement incapable ou qui, même à titre transitoire, n'est pas en condition de comprendre ou de vouloir, est susceptible d'être annulé comme le dispose l'art.150.

3. Les éléments essentiels du contrat sont:

a)

l'accord des parties;

b)

le contenu.

4. Une forme particulière n'est nécessaire que dans les cas et aux fins indiques dans les règles du présent code.

TITRE II FORMATION DU CONTRAT

Section 1 Tractations précontractuelles

Art.6. Devoir de correction

1. Chacune des parties est libre d'entreprendre des tractations en vue de conclure un contrat sans qu'on puisse lui imputer la moindre responsabilité au cas où le contrat n'est pas stipulé, sauf si son comportement est contraire à la bonne foi.

2. Agit à l'encontre de la bonne foi la Partie qui entreprend ou poursuit les tractations sans l'intention de parvenir à la conclusion du contrat.

3. Si au cours des tractations les Parties ont déjà examine les éléments essentiels du contrat, dont an prévoit l'éventuelle conclusion, celle des parties qui a suscité auprès de l'autre une confiance raisonnable quant à la stipulation du contrat, agit à l'encontre de la bonne foi dès lors qu' elle interrompt les tractations sans motif justifié.

4. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la partie qui a agi à l'encontre de la bonne foi est tenue de réparer le dommage subi par I'autre partie au maximum dans la mesure des frais engagés par cette dernière au cours des tractations en vue de la stipulation du contrat, ainsi que de la perte d'occasions similaires causée par les tractations pendantes.

Art.7. Devoir d'information

1. Au cours des tractations, chacune des parties a le devoir d'informer l'autre sur chaque circonstance de fait et de droit dont elle a connaissance ou dont elle doit avoir connaissance et qui permet à l'autre de se rendre compte de la validité du contrat et de l'intérêt à le conclure.

2. En cas d'omission d'information ou de déclaration fausse ou réticente, si le contrat n'a pas été conclu ou s'il est frappé de nullité, celle des parties qui a agi à l'encontre de la bonne foi est tenue pour responsable devant l'autre dans la mesure prévue à l'alinéa 4 de l'art.6. Si le contrat a été conclu, elle est tenue à restituer la somme ou à verser l'indemnité que le juge estime conformes à l'équité, sauf le droit de l'autre partie d' attaquer le contrat pour erreur.

Art.8. Devoir de réserve

1. Les parties ont le devoir de faire un usage réservé des informations qu'elles obtiennent de manière confidentielle lors du déroulement des tractations.

2. Celle des parties qui ne respecte pas ce devoir est tenue de réparer le dommage subi par l'autre et, si en outre elle a tiré un avantage indu de l'information confidentielle, elle est tenue à indemniser l'autre partie dans la mesure de son propre enrichissement.

Art.9. Tractations avec des consommateurs en dehors des établissements commerciaux

1. Le commerçant qui propose la conclusion d'un contrat à un consommateur en dehors des établissements commerciaux est tenu d'informer par écrit ce dernier de son droit de résilier le contrat de la manière et au cours des délais définis à l'art. 159.

2. Dans le présent code, on entend par consommateur la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activité professionnelles.

3. L'absence de la communication prévue à l'alinéa 1 du présent article entraîne à la charge du commerçant et en faveur du consommateur les conséquences prévues a l'art. 159.

Art.10. Tractations dans le commerce international- intercontinental

1. Sauf convention contraire, au cours des tractations en vue de la stipulation de contrats internationaux-intercontinentaux, les parties sont tenues de se conformer aussi aux usages généralement en vigueur pour les contrats du même type dans le même secteur commercial et dont ils ont ou doivent avoir connaissance.

2. Celle des parties qui ne remplit pas les devoirs mentionnés à l'alinéa 1 du présent article est responsable envers l'autre comme il est prévu aux articles précédents, dans la mesure où ils sont applicables.

Section 2 Conclusion du contrat

Art.11. Offre orale et son acceptation

1. L'offre orale de conclure un contrat, même si elle est accompagnée d'un document fourni à l'autre partie en sa présence, doit être acceptée immédiatement, sauf lorsque le contraire résulte des pourparlers ou des circonstances.

2. Si l'offre peut être acceptée par la suite ou si elle est faite par téléphone, le contrat est réputé conclu au moment et dans 1e lieu où l'auteur de l'offre a pris ou est censé avoir pris connaissance de l'acceptation.

Art.12. Offre écrite et son acceptation

1. Quand l'une des parties envoie à l'autre par quelque moyen que ce soit l'offre écrite de conclure un contrat, ce dernier est réputé conclu au moment et dans le lieu où l' auteur de l'offre a pris ou est censé avoir pris connaissance de l' acceptation.

2. Si l'offre est adressée à plusieurs sujets déterminés,1e contrat est conclu au moment et dans le lieu où l'auteur de l'offre est ou doit être considéré comme ayant eu connaissance de l'acceptation de la part de l'un d'entre eux, sauf s'il est précisé dans l'offre ou si l'on peut raisonnablement déduire de celle-ci ou des circonstances que cette même offre est éteinte si elle n'est pas acceptée par tous les destinataires ou par un certain nombre d'entre eux. Dans le second cas, le contrat est conclu au moment et dans le lieu où l'auteur de l'offre a pris ou est censé avoir pris connaissance de la dernière acceptation.

Art.13. Notions d'offre et d'invitation à faire une offre

1. Une déclaration qui vise à la conclusion d'un contrat a valeur d'offre si elle contient toutes les conditions du contrat à stipuler ou des indications suffisantes quant à la possibilité d'en déterminer le contenu, de manière à pouvoir être objet d'une acceptation pure et simple, et si en outre elle exprime, au moins implicitement, la volonté de l'auteur de l'offre de se considérer comme lié en cas d'acceptation.

2. Une déclaration qui ne répond pas aux conditions de l'alinéa précédent ou qui, adressée à des personnes indéterminées, présente le caractère d'une communication publicitaire ne constitue pas une offre et n'est donc pas susceptible d'être acceptée. Elle constitue une invitation à faire une offre, sauf si elle formule une promesse en faveur de celui qui accomplit une action ou révèle l'existence d'une situation déterminée; dans ce cas elle constitue une promesse en public aux fins et pour les effets prévus par l'art. 23.

Art.14. Efficacité de l'offre

1. L'offre est dépourvue d'effets tant qu'elle ne parvient pas à son destinataire et peut jusqu'alors être retirée par son auteur même si celui-ci a déclaré par écrit qu'elle est irrévocable ou qu'elle doit être réputée telle en vertu de l'art. 17.

2. Elle conserve son efficacité jusqu'à ce qu'elle soit révoquée, refusée ou éteinte.

Art.15. Révocation, refus ou extinction de l'offre

1. L'offre peut être révoquée tant que son destinataire n 'a pas expédié son acceptation.

2. L'offre, même si elle est irrévocable, cesse d'avoir des effets à partir du moment où parvient à l'auteur une déclaration de refus de la part du destinataire, fût-elle jointe à une nouvelle offre.

3. Sauf les dispositions de l'art.11 a1.1 et de l'art.16 al.5, une offre, même si elle est irrévocable, perd son efficacité par extinction:

a)

à l'expiration du délai indiqué pour l'acceptation, si cette dernière n'est pas intervenue selon les modalités et dans le respect des formes fixées dans l'offre ou prévues par la loi ou la coutume;

b)

si aucun délai n'est indiqué, après l'ecoulement d'une certaine période que l'on pourra considérer comme raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire ou de la coutume, ainsi que de la vitesse des moyens de communications auxquels on a recouru.

4. Le retard avec lequel l'offre parvient au destinataire, s'il est imputable à l'auteur de l'offre, proroge raisonnablement le délai au terme duquel intervient l'extinction.

Art.16. Acceptation

1. L'acceptation est constituée par une déclaration ou par un comportement qui expriment clairement la volonté de conclure le contrat de manière conforme à l'offre.

2. L'acceptation produit des effets à partir du moment où l'auteur de l'offre en prend connaissance.

3. Le silence et l'inertie valent acceptation seulement si:

a)

cela a été prévu par les parties, ou cela peut être déduit de l'existence de rapports intervenus entre elles, des circonstances ou de la coutume;

b)

l'offre tend à conclure un contrat dont découleront des obligations uniquement pour son auteur.

4. Dans le cas prévu à la lett.b de l'alinéa précédent, le destinataire peut refuser l'offre dans le délai exigé par la nature de l'affaire ou par la coutume. A défaut d'un tel refus, le contrat est conclu.

5. L'auteur de l'offre, s'il donne une confirmation immédiate à l'autre partie, peut considérer comme conclu le contrat étant objet d'une acceptation dont il prend connaissance à une date ultérieure au délai prévu par l'art.15 alinéa 3 ou d'une acceptation non conforme à la forme ou aux modalités fixées par l'offre.

6. Une acceptation non conforme à l'offre équivaut à un refus et constitue une nouvelle offre, sauf ce qui est prévu à l'alinéa suivant.

7. Si l'acceptation contient des clauses différentes, mais qui n'apportent pas de modification substantielle à l'offre dans la mesure où elles concernent des aspects marginaux du rapport, et si l'auteur de l'offre ne communique pas promptement son désaccord à propos de telles modifications, le contrat est réputé conclu dans un sens conforme à l' acceptation.

8. L'acceptation peut être retirée, pourvu que la déclaration tau retrait parvienne à l'auteur de l'offre avant ou en même temps que l'acceptation elle-même.

Art.17. Offre irrévocable

1. Une offre est irrévocable des lors que son auteur s'est obligé expressément à la maintenir ferme pour un certain laps de temps, ou si, sur la base de précédents rapports intervenus entre les parties, des tractations, du contenu des clauses ou de la coutume, an peut raisonnablement la réputer telle. Sauf ce qui est prévu à l'art.14 alinéa 1, la déclaration de la révocation d' une offre irrévocable est sans effet.

2. Il en va de même si l'offre est irrévocable par suite d'un accord intervenu entre les parties.

Art.18. Décès ou incapacité

En cas de décès ou d'incapacité de l'auteur de l'offre ou du destinataire, l'offre ou l'acceptation ne perd pas son efficacité, sauf si cela est justifié par la nature de l'affaire ou par les circonstances.

Art.19. Adhésion d'autres parties au contrat

Lorsque d'autres parties peuvent adhérer à un contrat et que les modalités de l'adhésion ne sont pas déterminées, celle-ci doit être adressée à l'organe qui a été constitué pour l'exécution du contrat ou, à défaut de celui-ci, à tous les contractants originels.

Art.20. Actes unilatéraux

Les déclarations et les actes unilatéraux réceptices produisent les effets qui peuvent en dériver en vertu de la loi, de la coutume et de la bonne foi, à partir du moment où ils parviennent à la connaissance de la personne à laquelle ils sont destinés et, même si leur émetteur les déclare irrévocables, ils peuvent être retirés jusqu'à ce moment.

Art.21. Présomption de connaissance

1. L'offre, l'acceptation, leur retrait et leur révocation ainsi que le retrait et la révocation de toute autre manifestation de volonté, y compris des actes prévus à l'article précédent, sont réputés connus par le destinataire à l'instant où ils lui sont communiques oralement ou alors quand la déclaration écrite lui est livrée en main propre ou qu'elle parvient à l'adresse de son entreprise ou de son lieu de travail, à son adresse postale, à sa demeure habituelle ou au domicile qu'il a choisi d'élire.

2. Le destinataire peut prouver qu'il a été, sans sa faute, dans l'impossibilite d'en prendre connaissance.

Art.22. Offre au public

1. L'offre au public, si elle remplit les conditions essentielles du contrat à la conclusion duquel elle est dirigée, vaut comme offre, sauf lorsque le contraire résulte des circonstances ou de la coutume.

2. La révocation de l'offre au public, si elle est faite sous la même forme que l'offre ou sous une forme équivalente, est efficace même à l'égard de celui qui n'en a pas eu connaissance.

Art.23. Promesse au public

1. La promesse adressée au public, prévue à l'art.13 alinéa 2, lie celui qui la fait dès qu'elle est rendue publique et s'éteint à l'expiration du délai qui y est indiqué ou que l'on peut déduire de sa nature ou de son but, ou à compter d'un an après son émission si la situation qu'elle prévoit n'est pas survenue.

2. La promesse au public peut être révoquée avant l'échéance des délais mentionnés dans l'alinéa précédent sous la même forme que la promesse, mais dans un tel cas celui qui la révoque doit verser une juste indemnité à ceux qui ont été induits en bonne foi par cette même promesse à effectuer des frais, à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.

Art.24. Actes concluants

Sauf ce qui est prévu dans les dispositions précédentes, le contrat est conclu par l'intermédiaire de comportements concluants quand toutes les conditions du contrat à stipuler résultent de ces comportements, compte tenu également d'accords et de rapports précédents, de l'éventuelle émission de catalogues de prix, d'offres au public, de règles législatives, de dispositions réglementaires et de coutumes.

TITRE III CONTENU DU CONTRAT

Art.25. Conditions relatives au contenu

Le contenu du contrat doit être utile, possible, licite, déterminé ou déterminable.

Art.26. Contenu utile

Le contenu du contrat est utile quand il correspond à un intérêt même non patrimonial des deux parties ou au moins de l'une d'entre elles.

Art.27. Contenu possible

Le contenu est possible quand le contrat est susceptible d'être exécuté à défaut d'obstacles objectifs de caractère matériel ou juridique qui empêchent de manière absolue la réalisation de l'objectif qui est poursuivi.

Art.28. Survenance de la possibilité du contenu

Dans le contrat soumis à une condition suspensive ou à terme est répute possible le contenu qui devient tel avant l'avènement de la condition ou l'echéance du délai.

Art.29. Choses futures

Le contrat peut avoir pour contenu une prestation relative à des choses futures, sauf les interdictions particulières prévues par le présent code ou par les dispositions communautaires ou nationales.

Art.30. Contenu licite et non abusif

1. Le contenu du contrat est licite quand il N'est pas contraire aux dispositions du présent code ou aux dispositions communautaires ou nationales, à l' ordre public ou aux bonnes mœurs.

2. Le contenu du contrat qui constitue un moyen pour éluder l'application d'une règle impérative est illicite.

3. Est attaquable, comme il est prévu à l'art. 156, tout contrat par lequel une des parties, abusant de la situation de danger, de nécessité, d'incapacité de comprendre et de vouloir, d'assujettissement économique et moral de l'autre partie, fait promettre ou fournir à elle-même ou à des tiers une prestation ou d'autres avantages patrimoniaux manifestement disproportionnés par rapport à la contrepartie qui lui a été fournie ou promise.

4. Dans les conditions générales du contrat, prévues à l'art.33, sont sans effet, si elles ne sont pas expressément approuvées par écrit, les clauses qui établissent en faveur de celui qui les a préparées des limitations de responsabilité, la faculté de se désister du contrat ou d'en suspendre l'exécution, ou qui prévoient à la charge de l'autre contractant des déchéances, des limitations à la faculté d'opposer des exceptions, des restrictions à la liberté contractuelle dans les rapports avec les tiers, la prorogation ou le renouvellement tacite du contrat, des clauses compromissoires ou des dérogations à la compétence de l'autorité judiciaire.

5. Dans les contrats conclus entre un professionnel un consommateur, sont sans effet les clauses qui n'ont pas été objet d'une tractation, si elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, même si le professionnel est de bonne foi.

Art.31. Contenu déterminé ou déterminable

1. Le contenu du contrat est déterminé quand l'objet des prestations ainsi que les modalités et les délais d'exécution de celles-ci peuvent être déduits de la convention.

2. Si la détermination du contenu du contrat est déférée à l'une des parties contractantes ou à un tiers, il faut considérer, dans le doute, qu'elle doit être effectuée sur la, base d'une appréciation équitable.

3. Si la détermination du contenu du contrat déférée à l'une des parties contractantes ou à un tiers n'est pas effectuée avant l'expiration d'un délai raisonnable ou si elle est manifestement inique ou erronée, elle est faite par le juge.

4. Si la détermination est déférée au seul arbitre d'un tiers, elle peut être attaquée, si l'on prouve la mauvaise foi de ce dernier, dans le but de remettre cette même détermination au juge.

5. Si le contrat n'indique pas la qualité de la prestation, ni ne précise de quelle manière elle doit être déterminée, est réputée due une prestation de qualité non inférieure à la moyenne, compte tenu de la coutume.

6. Si on n' a convenu ni la contrepartie pécuniaire ni la manière de la déterminer, est réputé dû le montant prévu dans les catalogues de prix officiels appliqués dans le lieu où le contrat est exécuté ou, à défaut, ceux qui sont généralement appliqués dans le lieu en question.

Art.32. Clauses implicites

1. Outre les clauses expresses, forment le contenu du contrat les clauses qui:

a)

sont imposées par le présent code ou par des dispositions communautaires ou nationales, même en remplacement de clauses différentes introduites par les parties;

b)

découlent du devoir de bonne foi;

c)

doivent être réputées tacitement voulues par les parties sur la base de précédents rapports d'affaires, des tractations, des circonstances, des coutumes générales et locales;

d)

doivent être, réputées nécessaires afin quo le contrat puisse produire les effets voulus par les parties.

2. Réservées les dispositions qui régissent la forme, prennent effet entre les parties contractantes, dans la mesure ou d'une certaine façon elles correspondent au texte contractuel, les déclarations quo chacune des parties a faites à l'autre pendant les tractations ou au moment de la conclusion du contrat à propos d'une situation ou d'une expectative de fait ou de droit, relative aux sujets, au contenu ou aux fins du contrat, si ces déclarations peuvent avoir déterminé l'accord entre les parties; sauf la faculté de se prévaloir des remèdes contenus dans les art.151 et 157.

3. Dans les contrats internationaux-intercontinentaux, an présume, sauf accord contraire, que les parties ont aussi implicitement réputé applicables dans le cadre du rapport qui s'est instauré la coutume généralement observée pour lés contrats du même type dans le même secteur commercial et dont ils ont connaissance ou sont censés avoir ou devoir avoir connaissance.

Art.33. Conditions générales du contrat

Les conditions générales du contrat préparées par l'une des parties en vue de réglementer de manière uniforme une pluralité de rapports contractuels déterminés sont efficaces à l'egard de l'autre partie si celle-ci en a pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance si elle usé d'une diligence ordinaire, sauf si les parties elles-mêmes se sont mises d'accord sur le fait de ne pas appliquer ou de remplacer celles-ci ou une partie de celles-ci, ou si ces mêmes conditions doivent être réputées abusives en vertu des dispositions du présent code ou des dispositions communautaires ou nationales.

TITRE IV FORME DU CONTRAT

Art.34. Forme spéciale requise sous peine de nullité

1. Quand, pour la conclusion d'un contrat, une forme spéciale est requise sous peine de nullité, cette forme doit être adoptée par les parties au moment où celles-ci manifestent, même si elles le font à travers des actes non simultanés là ou cela est admissible, leur volonté de trouver un accord sur toutes les conditions du contrat.

2. Les contrats réels se concluent à travers la remise effective de la chose qui doit en faire l'objet, sauf si en vertu de la volonté des parties ou de la coutume il faut considérer que celles-ci ont voulu conclure un contrat consensuel atypique.

Art.35. Contrats pour lesquels la forme écrite est requise sous peine de nullité

1. Doivent, sous peine de nullité, être faits par acte public ou sous seing privé les contrats qui ont pour but le transfert de la propriété ou le transfert ou la conclusion de droits réels sur des biens immeubles.

2. L'alinéa précédent s'applique également aux contrats préliminaires correspondants, sauf si les droits nationaux en vigueur dans le lieu où se trouvent les biens immeubles en disposent autrement.

3. Sont réservées les règles communautaires et des Etats sur le territoire desquels sont situés les biens immeubles qui forment l'objet du contrat si ces règles sont relatives aux biens en question.

4. Le contrat de donation doit être conclu par acte public sous peine de nullité, même s'il a pour objet des biens meubles, sauf si ces derniers ont une valeur modique, compte tenu des conditions économiques du donateur.

Art.36. Forme spéciale requise pour la preuve du contrat

1. Si une forme spéciale est requise pour la preuve du contrat, la conclusion effective de celui-ci doit résulter d'un acte qui a une telle forme, même si un tel acte n'existait pas au moment où les parties ont manifesté la volonté de conclure le contrat.

2. Pour la preuve des contrats d'une valeur supérieure à ECU 5.000, la forme écrite est requise. Pour l'opposabilité aux tiers il faut que le document ou les documents aient date certaine, à moins que l'on prouve que le tiers en avait connaissance.

3. Sont réservées les dispositions communautaires et les dispositions des Etats membres de l'Union européenne qui, la' où est exigée une forme spéciale pour la preuve du contrat, permettent que l'existence de celui-ci soit démontré par d'autres moyens de preuve.

Art.37. Formes conventionnelles

Sauf si les dispositions communautaires ou les droits nationaux en vigueur dans le lieu où le contrat est conclu en décident autrement, si les parties ont convenu par écrit d'adopter une forme déterminée pour la future conclusion du contrat, il est présumé que cette forme a été voulue pour que celui-ci soit valable.

Art.38. Contrat conclu au moyen de formules types ou de formulaires

1. Dans les contrats conclus moyennant la souscription de formules types ou de formulaires, préimprimés ou en tout cas préparés en vue de réglementer de manière uniforme des rapports contractuels déterminés, les clauses ajoutées à la formule type ou au formulaire prévalent sur celles qui sont contenues dans la formule type ou le formulaire dès lors qu'elles sont incompatibles avec ces dernières, même si celles-ci n'ont pas été effacées.

2. Les dispositions prévues à l'art.30 alinéa 4 doivent en outre être observées.

TITRE V INTERPRETATION DU CONTRAT

Art.39. Analyse du texte contractuel et évaluation des éléments extrinsèques à l'acte

1. Quand les déclarations contractuelles sont de nature à révéler de manière claire et univoque l'intention des contractants, le contenu du contrat doit être déduit de leur sens littéral, eu égard au texte contractuel dans son ensemble et en coordonnant les différentes clauses les unes aux autres.

2. En lieu et place du sens commun des termes utilisés, c'est le sens que les contractants ont expressément déclaré vouloir leur attribuer qui prévaut ou, à défaut, l'acception, technique ou en vigueur dans les us et coutumes commerciaux, qui est conforme à la nature du contrat.

3. Dès lors que l'examen du texte contractuel suscite des doutes, qui ne sont pas susceptibles d'être surmontés par une évaluation globale de celui-ci, fût-ce en regard de déclarations ou de comportements des parties même postérieurs à la stipulation du contrat mais d'une certaine manière compatibles avec le texte du contrat, ce dernier doit être interprété conformément à l'intention commune des contractants, que l'on fera également ressortir en recourant à des éléments extrinsèques ayant trait aux parties.

4. En tout état de cause, l'interprétation du contrat ne doit pas aboutir à un résultat qui soit contraire à la bonne foi ou au bon sens.

Art.40. Expressions ambiguës

1. Quand, en dépit de l'évaluation effectuée en vertu de l'alinéa 3 de l'art.39, il n'est pas possible d'attribuer un sens univoque aux expressions utilisées par les contractants, sont observées, dans l'ordre, les dispositions suivantes.

2. Dans le doute, le contrat ou les clauses séparées doivent être interprétés dans un sens qui leur confère quelque effet plutôt que dans un sens qui les empêcherait d'en produire.

3. Les clauses préparées par l'un des contractants et qui n'ont pas été objet d'une tractation, dans le doute, s'interprètent contre l'auteur de celle-ci.

Art.41. Expressions obscures

Lorsque, nonobstant l'application des règles contenues dans les articles précédents, le contrat demeure obscur, il doit être interprété, s'il est à titre gratuit, dans le sens le moins sévère pour l'obligé et, s'il est à titre onéreux, dans le sens qui réalise un ajustement équitable des intérêts des parties.

DEUXIEME PARTIE

Effets du contrat

Exécution du contrat (Livre Premier)

TITRE VI EFFETS DU CONTRAT

Section 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art.42. Effets entre les parties et en faveur des tiers

Le contrat a force de loi entre les parties et produit des effets en faveur des tiers comme il est prévu dans les règles du présent titre.

Art.43. Modification et résiliation du contrat et droit de retrait

1. Le contrat peut être modifié, renégocié ou résilié par consentement mutuel des parties ou dans les cas prévus par ce code, par les dispositions nationales ou communautaires.

2. Le droit de se désister unilatéralement du contrat peut être accordé à l'une des parties contractantes ou à toutes les deux par convention entre les parties dans les limites établies par ce code, par les dispositions nationales ou communautaires.

Art.44. Facteurs extraconsensuels

Les effets du contrat dérivent non seulement des conventions intervenues entre les parties mais aussi des dispositions de ce code ainsi que des dispositions nationales et communautaires, des usages, de la bonne foi et de l'équité.

Art.45. Effets obligatoires

1. Du contrat peuvent dériver des obligations de donner, faire ou ne pas faire.

2. L'obligation de livrer une chose déterminée emporte celle de la conserver jusqu'à la livraison et d'adopter toutes les mesures en vue de sa manutention et de sa préservation en l'état en lequel elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat, sauf exécution des obligations à la charge de la partie qui doit la recevoir, de même que la destruction ou l'endommagement de la chose par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

3. Sauf convention contraire, l'obligation de livrer une chose comprend aussi celle de livrer les accessoires et tour ce qui a été destine à son usage perpétuel considérés comme tels au moment de la convention ainsi que les fruits indivisibles que la chose a produit après la convention et d'adopter les mesures en vue de pouvoir y parvenir.

4. Si l'on a seulement déterminé le genre de la chose à livrer, sont considérées comme dues des choses du même genre et d'une qualité qui ne soit pas inférieure à la moyenne.

5. La partie qui craint à juste titre que le comportement de l'autre partie contractante ne soit pas conforme aux devoirs explicitement ou implicitement prévus aux alinéas précédents et soit susceptible de compromettre ses droits peut obtenir de la part du juge, même avant l'expiration du délai prévu pour l'exécution, que soit prise l'une des mesures prévues à l'art. 172.

6. Celui qui a promis le fait d'un tiers ou l'assomption d'une obligation de la part de celui-ci est tenu d'indemniser l'autre partie contractante si le tiers refuse de s'obliger ou n'accomplit pas le fait promis.

7. Le même devoir d'indemniser l'autre partie contractante vaut pour celui qui a déclaré par écrit, en termes non équivoques, qu'un fait ou une situation se sont produits ou se seraient produits si ceux-ci ne se sont pas produits ou ne se produisent pas.

Art.46. Effets réels

1. Sauf convention contraire explicite, le contrat stipulé en vue de transmettre la propriété d'une chose meuble ou la constitution ou encore la transmission d'un droit réel sur cette chose produit des effets réels aussi bien entre les parties qu'à l'égard des tiers à partir du moment de la livraison de la chose à l'ayant droit, à la personne chargée par celui-ci de la recevoir ou au transporteur qui, sur la base d'un accord, doit se charger de la livraison.

2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si celui qui transmet par contrat une chose meuble ou un droit réel sur celle-ci n'en est ni le propriétaire ni le titulaire, l'autre partie contractante devient propriétaire de la chose ou titulaire du droit, comme il est prévu par le contrat, à partir du moment de la livraison, pourvu quelle soit de bonne foi.

3. Pour les biens meubles enregistrés et pour les immeubles, les règles relatives aux effets réels en vigueur dans les différents États au moment de l' adoption de ce code continuent à s'appliquer. En tout état de cause, pour les biens réels enregistrés et pour les immeubles les effets réels ne se produisent partout qu'au moment où l'on a satisfait aux formalités de publicité prévues dans la zone où se trouve le bien immobilier ou dans laquelle doit être livré à l'ayant droit le bien meuble enregistré.

4. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la destruction ou l'endommagement de la chose sont au risque de l'ayant droit à partir du moment où celui-ci, la personne qu'il a chargée de la recevoir ou le transporteur qui, après accord, doit veiller à la livraison, a pris livraison de la chose.

Art.47. Aliénation à plusieurs sujets de la même chose ou du même droit de jouissance personnel

1. Si par des contrats successifs un sujet transmet en faveur d'autant de personnes la propriété d'une chose ou d'un droit réel sur la chose, et alors que dans les contrats eux-mêmes il est exclu que les effets réels dérivent de la livraison de la chose, est réputé propriétaire celui qui en a obtenu de bonne foi la possession matérielle.

2. En cas de constitution d'un droit de jouissance personnel concernant la même chose en faveur de plusieurs personnes à travers plusieurs contrats successifs, la jouissance revient à la personne qui en premier l'a obtenu. Si aucun des contractants n'en a obtenu la jouissance, c'est celui qui a un titre à la date antérieure certainement établie qui aura la préférence.

Art.48. Engagement à ne pas aliéner et à ne pas pratiquer de prix différent

1. L'engagement pris par l'une des parties de ne pas aliéner la chose reçue de l'autre partie n'a d'effet qu'entre les contractants, abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise foi du tiers acquéreur. Un tel engagement n'a pas d'effet s'il n'est pas circonscrit dans des limites de temps raisonnables et s'il ne répond pas à un intérêt appréciable de celui qui aliène.

2. La disposition contenue dans l'alinéa précédent s'applique également au cas où l'une des parties a pris l'engagement de ne pas aliéner la chose qui lui est cédée à un prix différent de celui qui est prévu dans la convention.

Section 2 Effets dus à des éléments accidentels

Art.49. Condition suspensive

1. Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou plusieurs de ses clauses produisent leur effet si un événement futur et incertain arrive ou n'arrive pas.

2. Dans ce cas le contrat produit ses effets à partir du moment où s'accomplit la condition, sauf si les parties sont expressément convenues que les effets rétroagissent au moment de la conclusion du contrat et se sont accordées sur la manière dont cela peut se réaliser conformément au droit et à leurs intérêts spécifiques.

3. Même si les parties sont convenues de l'effet rétroactif de la condition les fruits perçus sont dus seulement à partir du moment où la condition s'est accomplie.

Art.50. Condition résolutoire

1. Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou, plusieurs de ses clauses cessent d'avoir effet si un événement futur et incertain arrive ou n'arrive pas.

2. Les effets de l'accomplissement de la condition ne rétroagissent au moment où le contrat a été conclu que si les parties en sont expressément convenues, comme il est prévu à l'al. 2 de l'art. 49, sous réserve de l'application de la disposition de l'a1. 3 de ce même article.

Art.51. Condition pendante

Tant que la condition ne s'est pas accomplie, la partie contractante qui a contracté une obligation ou constitué ou transmis un droit réel est tenue de se comporter conformément à la bonne foi de manière à ne pas porter atteinte aux droits de l'autre partie, qui peut, le cas échéant, demander au juge de prendre l'une des mesures prévues à l'art. 172, sous réserve de l'indemnisation des dommages.

Art.52. Accomplissement de la condition

1. Dès lors que n'est fixe aucun terme avant lequel la condition doit s'accomplir, celle-ci est réputée non accomplie au moment où i1 résulte évident qu'il sera impossible qu'elle s'accomplisse.

2. La condition est réputée accomplie ou non accomplie dès lors que la partie contractante qui y a intérêt en a empêche ou provoque l'accomplissement.

Art.53. Conditions illicites et impossibles

1. Est nul le contrat qui est soumis à une condition suspensive ou résolutoire contraire aux règles impératives, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

2. La condition impossible rend nul le contrat, si elle est suspensive, et est réputée non écrite si elle est résolutoire.

3. Si la condition illicite ou impossible est apposée à une clause séparée du contrat, on observe les dispositions des alinéas précédents en ce qui concerne la validité de la clause séparée, sous réserve des dispositions de l'art. 144 sur la nullité partielle.

Art.54. Condition simplement potestative

1. Est nul le contrat soumis à une condition suspensive dont l'accomplissement dépend exclusivement de la volonté de l'une des parties.

2. Si une condition suspensive simplement potestative est apposée à une clause séparée d'un contrat, elle rend nulle l'ensemble du contrat, sous réserve de la disposition de l'art.144 sur la nullité partielle.

Art.55. Condition référée au passé ou au présent

Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou plusieurs de ses clauses produisent un effet au cas où est arrive ou n'est pas arrive par le passé et au cas ou est arrive ou n'est pas arrive dans le présent un événement qu'elles ignorent au moment de la conclusion du contrat.

Art.56. Terme initial et final

Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou plusieurs de ses clauses produisent un effet à partir d'une certaine date et jusqu'à une certaine date. Par là même, elles peuvent aussi se référer à des événements dont i1 est certain qu'ils arriveront dans le futur même si le moment n'est pas certain.

Art.57. Début et cessation des effets en l'absence de termes conventionnels

1. Si les parties ne sont pas convenues d'un terme initial, le contrat prend effet au moment de sa conclusion, sauf s'il y a lieu d'inférer des circonstances ou des us et coutumes l'existence d'un terme initial différent.

2. Si dans les contrats à exécution continue ou périodique les parties n'ont pas fixé de terme final, chacune d'entre elles peut mettre terme au contrat a' travers une communication adressée à l'autre partie en donnant un préavis qui soit conforme à la nature du contrat ou à la coutume, ou à la bonne foi.

Art.58. Calcul du terme

1. Si le terme initial ou final n'est pas constitué par une date fixe ou par un événement futur, mais si les parties se sont référées a' une période constituée par un nombre de jours, de mois ou d'années, on observe les dispositions suivantes.

2. On ne compte pas le jour initial de la période indiquée par les parties.

3. Les mois se calculent abstraction faite du nombre de jours qui les constituent et eu égard au jour correspondant à celui du mois initial.

4. Si la période est indiquée en années on se réfère au jour et au mois correspondant à celui de l'année initiale.

Art.59. Charge

1. Dans les contrats conclus dans le dessein de faire libéralité, le bénéficiaire peut être tenu à une charge qu'il accomplira dans les limites de la valeur de la libéralité.

2. Si l'accomplissement de la charge relève de l'intérêt public, celui-ci, en cas de décès de l'autre partie, peut être requis par l'autorité publique.

3. Les dispositions contenues dans les alinéas précédents s'appliquent également dans les contrats stipulés en faveur des tiers eu égard au tiers.

Section 3 La représentation

Art.60. Contrat conclu par le représentant

1. Le contrat conclu par un sujet autorisé par l'intéressé à agir au nom de celui-ci et pour son compte produit directement ses effets vis-à-vis du représenté lui-même si le représentant a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés et si le tiers qui a conclu le contrat a eu connaissance du rapport de représentation.

2. Les déclarations unilatérales effectuées par et à l'égard d'un représentant, autorisé à les effectuer et à les recevoir, produisent directement leurs effets vis-à-vis du représenté.

3. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également si le pouvoir de représentation est conféré par la loi.

Art.61. Représentant apparent

Dès lors qu'un sujet n'a pas le pouvoir d'agir au nom et dans l'intérêt d'un autre, mais que celui-ci a agi de manière à induire le tiers à contracter en lui laissant raisonnablement croire que celui-là avait un tel pouvoir, le contrat est conclu entre le représenté apparent et l'autre partie contractante.

Art.62. Délivrance de la procuration

1. Le pouvoir de représenter un autre sujet peut être conféré moyennant une déclaration écrite ou orale directe au représentant ou au tiers avec lequel ce dernier doit conclure le contrat. Dans le premier cas, le tiers qui contracté avec le représentant peut exiger que celui-ci juste de ses pouvoirs, et, si la représentation lui a été conférée moyennant une procuration écrite, qu'il lui en remette une copie signée par lui a' titre d'authentification.

2. La procuration doit être conféré sous les formes prescrites par la loi pour le contrat que le représentant doit conclure.

Art.63. Révocation de la procuration

1. La déclaration de révocation de la procuration ne prend pas effet si le représenté a expressément fixé son irrévocabilité, sous réserve de l'indemnisation du dommage que le tiers subit pour avoir ignoré, sans qu'il y aille de sa faute, l'irrévocabilité.

2. Si la procuration est également conférée dans l'intérêt du représenté ou d'un tiers, elle ne peut être révoquée sans le consentement de l'intéressé, sauf si un motif valable le justifie.

3. Quand le pouvoir de représentation est révoqué ou prend fin pour quelque autre motif la procuration écrite doit être restituée au représenté.

4. La révocation de la procuration ou la modification des pouvoirs de représentation ne prennent pas effet si elles n'ont pas été portées à la connaissance des tiers avec lesquels le représentant est entré ou peut entrer en contact, ou si on n'apporte pas la preuve que ceux-ci en avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. Les autres causes d'extinction du pouvoir de représentation conféré par l'intéressé ne sont pas opposables aux tiers qui les ont ignorées sans qu'il n'y aille de leur faute.

Art.64. Représentation sans pouvoir

1. La personne qui a contracte en tant que représentant sans en avoir les pouvoirs, ou en outrepassant les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, est responsable du préjudice que le tiers contractant a subi pour avoir cru de bonne foi qu'il concluait un contrat valable avec le représenté présumé, sauf si le tiers lui-même recourt à la faculté de considérer le contrat comme conclu avec le représentant dépourvu de pouvoirs.

2. Dès lors que le tiers ne recourt pas à la faculté de demander l'exécution du contrat de la partie du représentant dépourvu de pouvoirs, les dommages-intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont dus, en fonction du choix de la victime du préjudice, pour le dommage qu'il aurait évité si le représentant avait eu le pouvoir, ou bien si celui-ci n'avait pas faussement déclaré qu'il l'avait.

Art.65. Ratification

1. L'intéresse peut reprendre à son compte les effets du contrat conclu en son nom par le représentant sans pouvoirs en adressant au tiers une déclaration de ratification, qui doit être exprimée dans les formes prescrites par la loi pour la conclusion du contrat lui-même. La ratification doit avoir lieu dans un délai raisonnable, le tiers contractant ayant la faculté d'inviter l'intéresse à se prononcer sur l'éventuelle ratification, en lui accordant un certain délai. A l'expiration de ce délai, en cas de silence, la ratification est réputée refusée.

2. La ratification a un effet rétroactif, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

3. Le pouvoir de ratification se transmet aux héritiers.

Art.66. Capacité des sujets

En cas de représentation volontaire; pour que soit valable le contrat conclu par le représentant on exige simplement que les facultés mentales de ce dernier ne soient pas altérées pour des raisons pathologiques, et qu'en revanche le représenté a la capacité de contracter mentionnée à l'art.5 du présent code et, en outre, qu'à son regard il n'y ait pas d'interdictions de le conclure.

Art.67. États subjectifs

1. Le contrat conclu par le représentant est susceptible d'être annulé lorsque la volonté du représentant est entachée d'un vice. Si le vice concerne des éléments prédéterminés par le représenté, le contrat est susceptible d'être annulé si la volonté de ce dernier etait entachée d'un vice.

2. Dans les cas où l'état de bonne ou de mauvaise foi, de connaissance ou d'ignorance de certaines circonstances est déterminant, la personne du représentant est considérée, sauf s'il s'agit d'éléments prédéterminés par le représenté.

3. En aucun cas le représenté qui est de mauvaise foi ne peut se prévaloir de l'état d'ignorance ou de bonne foi du représentant.

4. Les règles de cet article ainsi que du précédent ne s'appliquent pas à la personne qui est chargée d'exercer une simple activité de transmission de la volonté d'autrui.

Art.68. Contrat avec soi-même et conflits d'intérêts

1. Est susceptible d'être annulé le contrat que le représentant conclut avec soi-même, soit pour son propre compte soit comme représentant d'une autre partie contractante, à moins que le représenté ne l'y ait expressément autorise ou que le contenu du contrat soit déterminé de manière à exclure toute possibilité de conflit d'intérêts.

2. L'opposition ne peut être intentée que par le représenté.

3. Le contrat conclu par le représentant en conflit d'intérêts avec le représenté est susceptible d'être annulé à la demande du représenté si le conflit était connu ou susceptible d'être reconnu par le tiers.

Art.69. Procureurs et collaborateurs de l'entrepreneur

1. La personne qui est préposée à titre continu à une entreprise ou à une branche de celle-ci et qui en tant que telle établit des contacts avec des tiers, est présumée munie du pouvoir de contracter au nom et pour le compte de l'entrepreneur les contrats relatifs à l'activité de l'entreprise que peuvent stipuler ceux qui exercent une fonction analogue dans la même zone.

2. Les collaborateurs des sujets mentionnés dans l'alinéa précédent et qui établissent des contacts avec des tiers sont présumées munis du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux biens qu'i1s livrent directement et d'en encaisser la contrepartie, à moins que dans les locaux où ils opèrent il n'y ait une personne chargée de l'encaissement.

3. Dans le cas prévu dans les deux alinéas précédents, les tiers ont en tout état de cause le droit d'exiger que le préposé ou le collaborateur de celui-ci fournissent la preuve de leurs pouvoirs.

Section 4 Contrat pour une personne à nommer

Art.70. Réserve de nomination et modalités de la déclaration

1. Jusqu'au moment de la conclusion du contrat, une partie peut se réserver la faculté de nommer ensuite le sujet qui doit acquérir les droits et contracter les obligations naissant du contrat. Une telle faculté est exclue pour les contrats qui ne peuvent être conclus par un représentant ou pour lesquels l'identification des parties contractantes au moment de la stipulation est obligatoire.

2. La déclaration de nomination du sujet qui doit se substituer au contractant doit être effectuée moyennant une communication à l'autre partie dans un délai de huit jours à compter de la conclusion du contrat, si les parties ne sont pas convenues d'un délai différent. On applique la disposition contenue à l' art. 21 du présent code.

3. La déclaration dont il est question à l'alinéa précédent ne prend pas effet si elle n'est pas accompagnée de l'acceptation expresse de la personne nommée ou s'il n'existe pas de procuration effectuée antérieurement au contrat.

4. Si le contrat a été conclu sous une forme déterminée, même si elle n'a pas été prescrite par la loi, la déclaration de nomination de la personne qui se substitue, de même que la déclaration d'acceptation de la part de cette dernière, de même que la procuration émise par celle-ci, ne prennent pas effet si elles ne revêtent pas cette même forme.

5. Si le droit national du lieu où le contrat a été conclu ou sera exécute prescrit une certaine forme de publicité, elle doit également être adoptée pour les actes dont il est question à l'alinéa précédent. Pour les contrats relatifs aux biens meubles enregistrés ou aux immeubles, an applique l'art.46 a1.3 du présent code pour les effets qui y sont indiques.

Art.71. Effets de la déclaration de nomination et du manque de déclaration

1. Si la déclaration de nomination du sujet qui doit se substituer a été effectuée valablement, ce dernier acquiert à l'exclusif les droits et contracte les obligations qui découlent du contrat, avec prise d'effet à compter du moment où le contrat a été stipule.

2. Au sujet qui se substitue et au contractant qui l'a nommé s'appliquent les dispositions de l'art.67 du présent code.

3. Si la déclaration de nomination du sujet qui doit se substituer na pas été valablement effectuée dans le délai fixé par la loi ou par les parties, le contrat produit définitivement ses effets entre les contractants originaires.

Section 5 Contrat en faveur de tiers

Art.72. Attribution d'un droit à un tiers.

1. Les parties peuvent conclure un contrat par lequel elles attribuent un droit à un tiers, en chargeant l'une des parties du devoir de satisfaire au droit du tiers.

2. Le tiers peut aussi ne pas être identifie ou ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.

3. Sauf convention contraire, le tiers bénéficiaire acquiert le droit contre le promettant par l'effet de , la conclusion du contrat et sans que son acceptation soit nécessaire. Il peut néanmoins renoncer. Dans ce cas, le promettant est tenu à l'exécution non plus en faveur du tiers bénéficiaire mais en faveur de la partie stipulante, sauf s'il en résulte autrement de la volonté des sujets ou de la nature du rapport.

4. Les parties contractantes peuvent modifier ou résilier consensuellement le contrat tant que le tiers bénéficiaire n'a pas déclaré aux parties qu'il entend exercer le droit qui lui a été conféré par le contrat.

Art.73. Pouvoirs attribués au tiers

1. Le tiers bénéficiaire, dont le droit peut être subordonné à la condition que la partie stipulante accomplisse ses obligations contractuelles à l'égard de la partie promettante, peut agir contre cette dernière comme s'il etait lui-même une partie contractante et intenter toute sorte d'action pour exécution omise, retardée ou inexacte. Il peut également recourir à toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité prévue par le contrat.

2. Le promettant peut opposer au tiers les exceptions qui dépendent de l'invalidité ou de l'inefficacité du contrat, ainsi que de l'exécution omise, retardée ou inexacte dudit contrat, mais pas les exceptions qui dérivent d'autres rapports intervenant entre lui et le stipulant.

Art.74. Dispositions applicables

1. Restent sauves les règles des droits nationaux en matière de révocation des donations pour ingratitude du donataire et de réduction des donations pour la réintégration de la réserve, dès lors que le droit a été octroyé au tiers à titre de libéralité. En ce dernier cas, l'art.59 du présent code est également applicable.

2. Si le contrat est stipulé pour transférer au tiers la propriété d'une chose ou pour constituer ou transférer en sa faveur un droit réel Sur celle-ci, sont applicables les dispositions de l'art.46 du présent code.

TITRE VII EXECUTION DU CONTRAT

Section 1 Dispositions générales

Art.75. Modalités de l'exécution

1. Chacune des parties est tenue à exécuter exactement et intégralement toutes les obligations dérivant du contrat qui lui sont assignées, sans que soit nécessaire une requête de la part de l'ayant droit. En exécutant les prestations dues, le débiteur doit se comporter conformément à ce qui a été convenue par les parties, à la bonne foi et à la diligence qui est exigée dans chaque cas spécifique, sur la base des accords, des circonstances et de la pratique courante.

2. Pour l'obligation qui est exécutée au cours de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'entrepreneur, le degré de la diligence qui est demandée dépend également de la nature de la prestation due.

3. Si le contrat prévoit une obligation de faire de nature professionnelle, on considère que celle-ci est remplie quand le débiteur a mis en œuvre avec la diligence requise tous les actes qui sont nécessaires pour que le résultat prévu soit obtenu, sauf si sur la base d'une convention entre les parties, des circonstances ou de l'usage il faut réputer que l'accomplissement a seulement lieu si le résultat a pleinement été atteint.

4. Les frai de l'exécution et de la quittance sont à la charge du débiteur.

Art.76. Autorisation du créancier ou de tiers

1. Quand l'exécution de l'obligation requiert la disponibilité, la présence ou la coopération de l'ayant droit, le débiteur doit préalablement communiquer à ce dernier qu'il est prêt à exécuter et il doit s'accorder avec lui sur les modalités de l'exécution conformément à ce qui est prévu par le contrat. Si l'ayant droit ne fait part de sa disponibilité avant un terme approprié ou si les parties ne parviennent pas à un accord à ce propos, le débiteur peut effectuer l'offre formelle de sa prestation au sens de l'art.105.

2. Si pour l'exécution de l'obligation il faut la disponibilité, la présence ou la coopération d'un tiers ou l'autorisation d'une autorité publique, sauf convention contraire il incombe au débiteur d'établir les contacts nécessaires avec le tiers ou d'obtenir l'autorisation appropriée de la part des autorités compétentes.

Art.77. Exécution partielle

1. Le créancier peut refuser un accomplissement partiel même si la prestation est divisible, sauf si le contrat, la loi ou les usages en disposent autrement.

2. Cependant, si la dette se compose d'une partie liquide et d'une partie non liquide, le débiteur pourra effectuer et le créancier pourra exiger la prestation de la première dans les termes prévus par le contrat ou par le présent code, sans attendre que la seconde devienne liquide.

Art.78. Prestation autre que celle qui est due et effectuée avec des choses dont le débiteur ne pouvait pas disposer

1. Le débiteur ne peut pas se libérer en accomplissant une prestation autre que ce1le qui est prévue par le contrat, même si elle est de valeur égale ou supérieure, à moins que le créancier ne le consente. Dans ce dernier cas, quand la prestation autre est exécutée, l'obligation contractuelle est réputée éteinte.

2. Si la prestation autre consiste en la cession d'une créance l'obligation est réputée éteinte dès lors que la créance en question a été perçue, à moins que les parties n'aient fait part d'une volonté différente, et sauf si la perception manquée dépend d'une négligence de l'ayant droit.

3. Si le débiteur a effectue le paiement avec des choses dont il ne pouvait pas disposer, il ne peut pas en demander la restitution sinon en offrant la prestation due avec des choses dont il peut disposer. Le créancier qui a reçu de bonne foi le paiement effectué avec des choses dont le débiteur n'avait pas l'usage, a le droit de restituer ces dernières et de demander la prestation qui lui est due, restant sauve en tout état de cause l'indemnisation du dommage, mais il doit se comporter de manière à ne pas porter préjudice aux droits du sujet ayant la propriété ou le pouvoir de disposer des choses utilisées par le débiteur.

Art.79. Exécution de la part d'un tiers

1. Si le contrat ne prévoit pas qu' une obligation doit personnellement exécutée par le débiteur, ou si cela n'est pas requis par la nature de la prestation, l'exécution peut être effectuée par un sujet chargé par ce dernier, ou par un tiers, même à l'insu du débiteur; mais le créancier peut refuser une telle exécution si elle entraîne un préjudice a' son encontre ou si le débiteur a manifeste une opposition à son égard.

2. Le tiers qui a exécuté l'obligation, s'il l'avait garantie ou s'il avait un intérêt direct à ce qu'elle soit accomplie, est subrogé dans le droit du créancier. Ce dernier, toutefois, a la faculté de le subroger dans ses propres droits, de manière expresse, au moment où il reçoit le paiement, sauf si le tiers a déjà exécute l'obligation sans que le débiteur en ait connaissance.

Art.80. Incapacité du débiteur et du créancier

1. Le paiement effectué par un débiteur incapable ne peut pas être attaqué, sauf s'il s'agit d'une prestation autre que celle qui est due ou qu'il est constitué par un acte de disposition de biens d'une valeur considérable, eu égard à la situation économique du débiteur, et a condition que le paiement n'exige pas la capacité d'agir du débiteur ou l'intervention du représentant légal de l'incapable. Toutefois, le créancier peut s'opposer à la demande d'annulation s 'il fournit la preuve que le paiement n'a entraîné aucun préjudice au débiteur.

2. Le débiteur n'est pas libéré du paiement effectué à un créancier incapable de le recevoir, si ce n'est dans les limites où il a profité à celui-ci, la charge de la preuve revenant au débiteur.

Art.81. Destinataire du paiement

1. Le paiement doit être effectué au créancier ou à son représentant expressément désigné à cet effet, ou à la personne indiquée par le créancier lui-même, même si elle n'est pas mentionnée dans le contrat, ou à la personne autorisée par la loi ou le juge à le recevoir. Le paiement effectué à un tiers qui n'est pas légitimé à le recevoir libère le débiteur si le créancier le ratifie, ou pour autant que celui-ci en ait tiré profit.

2. Le paiement effectue à la personne qui parait légitimée, fût-ce en tant que représentant apparent, à le recevoir sur la base de circonstances univoques, libère le débiteur qui prouve qu'il a agi de bonne foi. La personne qui a reçu le paiement est tenue à le restituer au créancier effectif.

3. Est sans effet le paiement effectué à un créancier qui ne peut pas le recevoir attendu qu'il est soumis à une procédure de mise sous séquestre, d'expropriation, ou autres mesures similaires.

Art.82. Lieu de l'exécution

1. Les obligations dérivant du contrat doivent être exécutées dans le lieu prévu, expressément ou implicitement, par celui-ci, ou, en l'absence d'une telle prévision, compte tenu des usages et des circonstances, eu égard à la nature de la prestation qui est due. Si le lieu de la prestation n'est pas déterminé par le contrat et ne peut être induit sur la base des critères mentionnés ci-dessus, on observera les dispositions suivantes.

2. L'obligation de livrer une chose certaine et déterminée doit être accomplie dans le lieu où la chose se trouvait quand l'obligation est née. Lorsqu'il s'agit de marchandises produites par le débiteur, leur livraison doit être effectuée auprès de l'établissement professionnel ou il est domicilié au moment de l'échéance.

3. L'obligation ayant pour objet une somme d'argent doit être exécutée aux risques et périls du débiteur, au domicile du créancier ou, si celui-ci est un entrepreneur, au siège de son établissement professionnel au moment de l'écheance. Si le domicile ou l'établissement professionnel sont différents de ceux que le créancier avait quand l'obligation est née, et que ce fait rende plus onéreuse l'exécution, le débiteur a le droit, moyennant communication préalable au créancier, d'effectuer le paiement à son propre domicile.

4. Dans tour les autres cas, l'obligation doit être exécutée au domicile que le débiteur a au moment de l' échéance.

Art.83. Temps de l'exécution

1. Les obligations qui dérivent du contrat doivent être exécutées dans un temps prévu, expressément ou implicitement, par le contrat, ou, à défaut d'une telle prévision, compte tenu des usages et des circonstances et eu égard à la nature de la prestation et au mode et au lieu où celle-ci doit être exécutée. Si le laps de temps à l'intérieur duquel la prestation doit être effectuée n'est pas déterminé par le contrat ou n'est pas susceptible d'être déterminé sur la base desdits critères, et qu'il n'est pas même raisonnable de prévoir pour le débiteur un laps de temps adéquat pour prédisposer et veiller à l'exécution, l'obligation doit être accomplie immédiatement.

2. Sauf convention contraire, l' exécution doit être accomplie à une heure raisonnable et, si le créancier est un entrepreneur, pendant l'horaire habituel de l'établissement professionnel.

3. Si, dans le contrat, un terme est fixé poux l'exécution ou s'il est susceptible d'être déterminé en vertu des critères mentionnés ci-dessus, il est présumé en faveur du débiteur, lequel peut dès lors veiller à l'exécution avant même le terme, sauf si celui-ci résulte établi en faveur du créancier ou de tous les deux. Si le délai doit être réputé en faveur du créancier~ celui-ci peut refuser l'exécution anticipée, à moins qu'elle ne soit pas de nature à porter préjudice à ses intérêts.

4. Si le terme n'a pas à être réputé en faveur du créancier, ce dernier ne peut exiger la prestation avant l'échéance que si le débiteur est devenu insolvable, ou s'il a diminué les garanties qu'il avait données de son propre fait ou qu'il n'a pas donné les garanties qu'il avait promises.

5. Le débiteur ne peut pas répéter ce qu'il a payé d'avance parce qu'il ignorait l'existence du terme.

6. Le terme avant lequel l'obligation doit être exécutée se calcule conformément à ce qui est prévu à l'art.58. Sauf convention contraire, si le terme échoit un jour férié il est réputé prorogé à la journée ouvrable suivante, dès lors qu'il n'y a pas d'usages différents.

Art.84. Imputation du paiement

 

1. Le débiteur de plusieurs dettes en argent ou de même espèce envers la même personne peut indiquer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. L'imputation peut aussi concerner des obligations dérivant de contrats annulables et non coercibles; elle est obligatoir e pour le créancier s'il ne la refuse pas avant un délai raisonnable.

2. Si le débiteur ne déclare pas son intention, même implicitement, au créancier, celui-ci peut indiquer, en émettant la quittance ou ultérieurement, à quelle dette il entend imputer le paiement effectué, pourvu qu'il s'agisse d'une obligation non annulable et actionnable; le créancier ne peut, par la suite, modifier, une telle imputation. Le débiteur peut contester ladite imputation si le créancier a recouru à des subterfuges ou s'il a profité de manière déloyale des conditions personnelles du débiteur.

3. Dès lors que ni le débiteur ni le créancier ne se sont prononcés sur l'imputation, le paiement doit être réputé relatif à la dette échue; entre plusieurs dettes échues à celle qui est la moins garantie; entre plusieurs dettes également garanties à celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses à la plus ancienne. Si de tels critères ne sont d'aucun secours, l'imputation se fait proportionnellement pour chacune des dettes.

 

Art.85. Émission de la quittance et libération des garanties

1. Le créancier, à la demande du débiteur qui a paye, doit délivrer une quittance en la forme que ce dernier a un légitime intérêt à prétendre. Les frais de la quittance sont, sauf convention contraire, à la charge du débiteur.

2. Le créancier doit en outre noter sur le document qui établit l'existence de la créance, que celle-ci a été acquittée, même s'il le restitue au débiteur qui a le droit de l'exiger. Si le créancier affirme qu'il n'est pas en mesure de restituer un tel document, le débiteur a le droit d'exiger de sa part une déclaration relative à ce fait dans l'acte de quittance.

3. Le créancier qui a reçu le paiement doit restituer les biens meubles obtenus en gage, permettre la libération des autres biens des garanties réelles fournies pour la créance, et de tout autre lien qui de quelque façon que ce soit en limite la disponibilité.

Section 2 Exécution de certaines obligations contractuelles

Art.86. Exécution des obligations pécuniaires

1. Les dettes pécuniaires s'éteignent lorsque le débiteur met à la disposition du créancier à travers les moyens en usage dans la pratique le montant qui lui est dû, dans la monnaie ayant légalement cours au moment du paiement. Les versements effectués moyennant domiciliation bancaire ou sous formes équivalentes sont libératoires sans que soit nécessaire leur acceptation de la part du créancier ou, faute de celle-ci, de leur offre conformément à l'art. 105.

2. Si une telle monnaie na plus cours légalement ou si son emploi n'est plus admis ou possible au moment du paiement, celui-ci doit se faire en monnaie légale d'un montant équivalent à la valeur de la monnaie que l'on a d'abord employée.

3. Si une dette pécuniaire doit être payée en une période postérieure à celle où elle est née, le débiteur, sauf convention contraire ou différente, est tenu de verser au créancier les intérêts compensatoires sur ladite somme dans la mesure qui a été convenue par écrit par les parties, ou, à défaut d'accord, dans la mesure prévue dans l'art. 169 al. 3. En outre, dès lors que la dépréciation de la monnaie, au moment de l'échéance de la dette, entraîne une perte de valeur supérieure à cinquante pour cent par rapport au moment où elle est née, le débiteur est tenu, sauf convention contraire au différente, de payer au créancier, qui n'est pas en retard dans l'exécution de son obligation, une somme supplémentaire, par rapport à celle qui correspond à la valeur nominale, et qui sera calculée comme le prévoit l'art. 169 al. 4.

4. Le versement spontané d'intérêts dans une mesure supérieure à celle qui a été indiquée dans l' alinéa précédent, pourvu qu'elle ne soit pas usuraire, ne donne pas droit à une répétition de l'excédent.

5. Sauf convention contraire ou différente, le débiteur d'une obligation pécuniaire, qui est en retard dans son exécution, répond dans tous les cas du préjudice qu'il a causé au créancier par suite de la dépréciation monétaire qui est intervenue, même si elle est inférieure au seuil mentionné à l'alinéa 3 du présent article, et comme le prévoit l'art. 169 al. 3.

Art.87. Exécution des obligations cumulatives et alternatives

1. Quand dérive du contrat l'obligation d'effectuer deux ou plusieurs prestations, s'il ne résulte pas autrement de la volonté des parties, des circonstances ou des usages, le débiteur est tenu d'exécuter toutes les prestations.

2.Quand dérive du contrat une oblation avec prestation alternative, le débiteur est tenu d'exécuter l'une des deux ou l' une d' entre elles, mais il n' a pas la faculté d' exécuter partie de l'une et partie de l'autre ou des autres.

3. Sauf convention différente des parties, l'option appartient au débiteur et prend effet à partir de la déclaration d'option ou avec le commencement d'exécution de l'une des prestations.

4. Si la partie à laquelle appartient l'option n'exerce pas celle-ci, l'option passe à l'autre partie contractante, sauf si cette dernière entend procéder à la résolution du contrat et exiger la réparation du dommage.

5. Si l'une des prestations alternatives devient impossible pour une cause qui n'est imputable à aucune des parties, l'obligation est réputée pure et simple. Si l'impossibilité dérive d'une cause imputable à l'une des parties, l'autre partie contractante peut considérer que celle-ci n'exécute pas l'obligation.

Art.88. Exécution des obligations solidaires et indivisibles

1. Sauf convention contraire et sous réserve que la loi n'en dispose autrement, quand dérive du contrat l'obligation à la charge de deux ou de plusieurs débiteurs d' accomplir la même prestation, le créancier a le droit d'en exiger l'exécution intégrale de la part de n'importe lequel des débiteurs en question, à son choix, et l'exécution effectuée par un codébiteur éteint l'obligation.

2. Le codébiteur qui a exécute totalement ou partiellement l'obligation a le droit d'exiger des autres codébiteurs les quotes-parts de la dette payée ou de la partie de la dette payée qui sont à la charge de chacun d'entre eux et qui, sauf convention contraire, sont réputées égales.

3. Si un débiteur est tenu d'effectuer une prestation en faveur de plusieurs créanciers, chacun d'entre eux a le droit de demander l'exécution de toute l'obligation si et seulement si elle est indivisible ou si cela a été expressément convenu ou si cela a été disposé par la loi: dans ce cas, l'exécution en faveur de l'un des cocréanciers libère également le débiteur à l'égard de tous les autres. Dans les rapports internes, l'obligation solidaire se divise en parts égales entre plusieurs créanciers, sauf convention contraire, à moins quelle n'ait été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un ou de certains d'entre eux.

4. Pour le cas indiqué à l'a1. 1, sauf convention différente, l'intimation à exécuter l'obligation, et toute autre vocation ou déclaration concernant le sort de la dette, destinée également à interrompre la prescription ou à renoncer à la créance, doivent être adressées à tour les débiteurs, sous peine d'inefficacité, sauf si elles ne doivent avoir d'effet qu'à l'encontre de l'un des codébiteurs à hauteur de la quote-part idéale qui est à sa charge. Pour le cas indiqué l'a1. 3, chaque communication adressée au débiteur par l'une des cocréanciers n'a d'effet, sauf convention contraire, qu'à l'égard de celui qui l'émet.

5. Les obligations qui sont indivisibles en raison de leur nature ou de la manière dont elles ont été considérées par les parties contractantes sont réglées par les dispositions du présent article, dans la mesure où elles sont applicables.

TROISIEME PARTIE

Inexécution du contrat (Livre Premier)

TITRE VIII INEXECUTION DU CONTRAT

Section 1 Dispositions générales

Art.89. Notion d'inexécution

Sous réserve de ce que prévoient les dispositions suivantes, une obligation contractuelle est considérée comme inexécutée si l'un des contractants ou ses collaborateurs ou ses délégués adoptent un comportement différent par rapport à celui qui est prévu par le contrat, ou si se vérifie une situation de droit ou de fait différente de celle que l'on peut tenir pour promise.

Art.90. Débiteur qui déclare ne par vouloir exécuter

1. Si le débiteur déclare par écrit au créancier qu'il n'entend pas exécuter, ce dernier a la faculté de lui communiquer par écrit et sans délai, et en tout cas dans les huit jours, qu'en vertu de cette déclaration il considère l'obligation comme inexécutée. A défaut d'une telle communication, le créancier ne saurait refuser l'exécution qui a lieu successivement.

2. Le débiteur, dans les huit jours qui suivent la réception de la communication mentionnée à l'alinéa précédent, peut contester par écrit la déclaration du créancier selon laquelle l'obligation est inexécutée, et si ce dernier, dans les huit jours qui suivent, ne déclare pas par écrit qu'il révise sa position, il devra s'adresser au juge compétent dans un nouveau délai de trente jours. En cas d'inertie du débiteur, l'inexécution sera définitivement tenue pour certaine.

3. Sous réserve d'un accord différent entre les parties, les délais indiqués dans les alinéas qui précèdent et dans les articles suivants demeurent suspendus pour la durée des périodes habituelles de fête et de vacances et comme il est prévu à l‘ art. 58.

Art.91. Débiteur qui n'est pas en état d'exécuter

1. Si avant l'échéance du terme, il apparaît raisonnable d'estimer que le débiteur n'est pas ou ne s'est pas mis dans les conditions d'exécuter une obligation contractuelle, ou qu'il n'est pas en état de l'exécuter sans défauts notables, et que tout cela n'est pas dû à un fait positif ou à une omission du créancier, ce dernier peut l'inviter par écrit à fournir dans un délai raisonnable, et qui ne sera pas inférieur à quinze jours, une garantie appropriée concernant la future exécution et déclarer qu'en l'absence de celle-ci l'inexécution sera définitivement tenue pour certaine.

2. Le débiteur, s'il ne fournit pas la garantie requise, peut, dans un délai de huit jours, contester par écrit la requête du créancier et doit, si ce dernier ne révise pas par écrit sa position dans un délai ultérieur de huit jours, s'adresser au juge dans un nouveau délai de trente jours. En cas d'inertie du débiteur, l'inexécution est définitivement tenue pour certaine.

Art.92. Inexécution de l'obligation de livrer une chose déterminée

L'obligation de livrer une chose certaine et déterminée est considérée comme inexécutée si la chose n'est pas livrée avant le terme et de la manière prévue, ou si elle est livrée mais présente des défauts, ou si est livrée une chose différente ou que l'on peut tenir pour telle, à moins que, dans les différents cas mentionnés, et sous réserve de dommages-intérêts:

a)

le débiteur obtienne du créancier une prorogation du terme ou qu'elle lui soit concédée par le juge pour des motifs raisonnables;

b)

qu'il s'agisse de défauts auxquels on peut remédier et que le créancier accepte que le débiteur prenne à sa charge, dans un délai raisonnable, les réparations ou que le juge l'autorise à les effectuer;

c)

la chose due se soit perdue ou se soit détériorée sans que soit engagée la responsabilité du débiteur ou que le créancier accepte la livraison d'une chose différente ou que le juge déclare que, pour des motifs raisonnables, l'exécution peut dès lors être considérée comme effectuée;

d)

le créancier exerce la faculté de verser une contrepartie réduite en proportion de la moindre valeur de la chose reçue et dont le montant, en l'absence d'un accord, est fixé par le juge.

Art.93. Inexécution de l'obligation de livrer une quantité de choses génériques

L'obligation de livrer une quantité de choses déterminées seulement en genre est considérée comme inexécutée si celle-ci n'est pas livrée avant le terme et de la manière prévue, si elle est livrée dans une qualité ou en quantité inférieure ou supérieure à celle qui est due, ou dans une espèce différente, à moins que, dans les différents cas mentionnés, et sous réserve des dommages-intérêts:

a)

le débiteur obtienne du créancier une prorogation du terme pour la livraison de toutes les choses ou de celles qui n'ont pas encore été livrées ou qu'une telle prorogation lui soit concédée par le juge pour des motifs raisonnables;

b)

le créancier restitue l'excédent, ou qu'il le conserve en le payant au prix prévu par le contrat;

c)

le créancier accepte les choses reçues dans une qualité ou en quantité inférieure, tout en versant une contrepartie proportionnellement moindre, dont la mesure, en l'absence d'un accord, sera fixée par le juge;

d)

la quantité de choses dues, ou une partie d'entre elles, s'est perdue ou s'est détériorée, sans que soit engagée la responsabilité du débiteur, et que le créancier accepte la livraison dune quantité de choses différentes ou le remplacement de certaines d'entre elles ou la réparation de celles qui présentent un défaut ou que le juge estime que, pour des motifs raisonnables, l'obligation peut être considérée comme exécutée par suite de la livraison de choses différentes ou en partie remplacées ou réparées.

Art.94. Inexécution d'une obligation de faire

1. L'obligation de faire est à considérer comme inexécutée si l'oeuvre n'a pas été achevée avant le terme prévu par le contrat, ou qu'elle a été exécutée partiellement, ou de manière défectueuse, ou à l' aide de choses ou de matériaux inappropriés, à moins que, dans les cas mentionnées, et sous réserve de dommages-intérêts, le créancier ou le juge concède au débiteur un délai pour l'achèvement des œuvres, ou pour l'elimination des défauts, ou pour les réparations des dommages occasionnés, ou pour le remplacement des choses ou des matériaux inappropriés qui ont été employés, à condition que de telles réparations et substitutions puissent être considérées comme raisonnables en vertu du contrat, de l'usage, ou de la bonne foi.

2. Il n'y a pas inexécution si le débiteur se trouve, sans que sa responsabilité soit engagée, dans l'impossibilité d'effectuer une prestation personnelle consistant à faire, et que le créancier ou le juge lui octroie la faculté de se faire remplacer par une autre personne compétente, toute responsabilité relative à l'exécution de la prestation en question restant en tout état de cause à la charge du débiteur.

3. S'il s'agit d'une obligation du type de celles mentionnées à l'art.75 a1.2, elle sera considérée comme inexécutée si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, à moins que le débiteur prouve qu'il est en possession de l'hablitation professionnelle voulue, quand elle est requise, et en outre qu'il a recouru en temps utile aux techniques nécessaires, ainsi qu'aux moyens, aux instruments, aux lieux, aux collaborateurs appropriés et de circonstance.

Art.95. Inexécution d'une obligation de ne pas faire

L'obligation de ne pas faire sera considérée comme inexécutée à chaque fois qu'un acte est commis en violation avec celle-ci, à moins qu'il soit dû à un auxiliaire ou à un délégué n'ayant pas connaissance de l'interdiction qui a fait l'objet de la convention et qui a été incluse dans un contexte contractuel plus ample, et que le créancier ou le juge accorde au débiteur un délai pour la démolition ou la remise en état, et que ce dernier y pourvoit en temps utile, sous réserve de dommages-intérêts.

Art.96. Demeure du débiteur

1. Le débiteur ne saurait être considéré en demeure:

a)

si nulle date finale ni terme constitué par une certaine période de jours, de mois ou d'années n'a été consensuellement fixe pour l'exécution, et que le créancier a omis de sommer préalablement le débiteur, par écrit, d'exécuter l'obligation en lui fixant un délai raisonnable;

b)

si le créancier ou le juge a accordé préalablement au débiteur un délai supplémentaire pour l'exécution;

c)

si, dans les contrats synallagmatiques, le créancier est en retard dans l'exécution de la prestation par lui due et pour laquelle est prévu un terme déjà échu;

d)

si le débiteur a offert en temps utile toute la prestation due au créancier, en lui demandant de la recevoir, sous réserve des effets de l'éventuelle mise en demeure.

2. Si les termes prévus aux lettres a) et b) du présent article sont échus, et hormis l'une des situations prévues aux lettres c) et d) de ce même article, le débiteur est considéré en demeure. Par conséquent, il n'est pas libéré, et est responsable des dommages même si la perte de la chose due ou l'impossibilité survenue en cours de prestation ne sont pas liées à des causes qui lui sont imputables, sous réserve qu'il prouve que la chose ou l'oeuvre due aurait subi le même dommage si elle avait été à la disposition du créancier. Toutefois, dans ce dernier cas, il est tenu de verser au créancier la somme qu'il perçoit du responsable ou d'un assureur par suite de la destruction ou de la soustraction de la chose par lui due ou pour la non exécution de l'oeuvre.

Art.97. Obligations qui ne peuvent être considérées comme inexécutées

1. Même si le débiteur est en retard dans l'exécution de la prestation due ou que celle-ci n'a été exécutée que partiellement, on ne pourra considérer qu'il y a eu inexécution dès lors que sont produits précédemment des événements extraordinaires et imprévisibles qui ont rendu excessivement, onéreuse l'exécution et qui, par conséquent, comme le prévoit l' art. 157, donnent au débiteur le droit d' obtenir une nouvelle négociation du contrat. Le débiteur dot néanmoins avoir communiqué au créancier son intention de faire recours à ce droit avant l'échéance du terme prévu pour l'exécution ou avant que le créancier lui ait adressé la sommation prévue à l'art.96 lettre a) qui précède. Le débiteur est déchu de son droit si, en l'absence d'un accord avec le créancier, il s'abstient de recourir au juge dans les trente jours qui suivent la communication mentionnée ci-dessus.

2. Si après la conclusion du contrat la prestation devient objectivement impossible, pour des motifs desquels le débiteur ne doit répondre, il n'y a pas inexécution de l'obligation; mais si dans le contrat il apparaît explicitement ou implicitement qu'est contenue une garantie que l'execution est possible, le débiteur doit procéder à l'indemnisation du dommage que le créancier a subi pour avoir compté sur l'exécution de la prestation.

Art.98. Violation efficace

Il y a inexécution de l'obligation si le débiteur omet d'effectuer la prestation due en alléguant qu'il a reçu par ailleurs une offre plus avantageuse pour la même prestation sous réserve qu'une telle possibilité d'abandon est prévue explicitement ou implicitement par le contrat.

Art.99. Inexécution des devoirs de protections

En exécutant la prestation due, 1e débiteur doit adopter toutes les mesures nécessaires pour éviter de causer un dommage à la personne du créancier, à ses auxiliaires et à ses choses; en cas de violation de ce devoir, on estime que la prestation par lui due est inexécutée si le dommage s'est produit pendant ou à cause de l'exécution, et en constitue une conséquence immédiate et directe. Autrement il est lié sur le plan de 1a responsabilité aquilienne.

Art.100. Inexécution due à la non réalisation des situations promises

1. Il y a inexécution de l'obligation contractuelle si un certain événement ne s'est pas produit ou ne se produit pas, ou un état de fait ou de droit dont l'un des contractants a promis ou assuré qu'il se produirait, fût-ce même sans aucune contrepartie.

2. Si par une déclaration, qui n'est pas contenue dans un contrat et qui na pas fait l'objet d'une promesse ou d'une assurance, on affirme qu'un événement s'est produit ou ne s'est pas produit, se produira ou ne se produira pas, dès lors que la déclaration ne correspond pas à la vérité, celui qui l' a émise peut répondre, à l'égard de celui qui en subit un préjudice, sur le plan aquilien.

Art.101. Prestation anticipée ou effectuée en quantité supérieure à celle qui est due

Le créancier a la faculté de recevoir la prestation effectuée par le débiteur avant 1e terme fixé ou en quantité supérieure à celle qui est due; dans ce dernier cas, il versera contrepartie proportionnellement supérieure, mais s'il la refuse on ne saurait considérer que se produit sa demeure.

Art.102. Prestation privée d'intérêt pour le créancier

Le créancier ne peut refuser la prestation qui lui est offerte sous prétexte quelle lui est devenue inutile et privée d'intérêt à cause de circonstances survenues, à moins qu'un tel droit de refus de sa part soit déductible, même implicitement, du contrat, et, en outre, qu'il ait averti en temps utile le débiteur de 1a survenance des circonstances en question et, en tout état de cause, avant que ce dernier ait préparé ou entrepris l'exécution.

Section 2 Demeure du créancier

Art.103. Notion de demeure du créancier

Il y a demeure du créancier si ce dernier, sans motif valable, ne reçoit pas, ou refuse, ou empêche, ou gêne l'exécution de la part du débiteur, ou n'effectue pas l'option prévue par l'art.87 a1.2 pour une créance alternative si l'autre partie n'entend pas l'effectuer elle-même, ou ne procure pas - y étant tenu - la présence d'un tiers ou l'autorisation ou la licence de l'autorité publique prévue à l'art.76 al.2, ou, en tout état de cause, adopte un comportement actif ou omissif qui ne permet pas au débiteur d'exécuter l'obligation.

Art.104. Demeure du créancier qui se résout en une inexécution

1. Dans la situation décrite à l'article précédent, le débiteur peut sommer par écrit le créancier de se départir de son comportement, en spécifiant quels sont les faits positifs ou omissifs qui, concrètement, ont empêché ou gêné l'exécution, tout en indiquant les actions ou les omissions qui doivent cesser ou les comportements se rendant nécessaires de la part du créancier, et en lui fixant un terme approprié, et en tout état de cause pas inférieur à quinze jours, eu égard à la nature de la prestation due, aux usages et à la bonne foi.

2. Après que le terme est atteint, si le comportement décrié n'a point cessé, on considérera qu'une inexécution s'est produite de la part du créancier.

Art.105. Actions demandées au débiteur pour être libéré

1. Si en présence d'une situation telle que celle qui est décrite à l'art. 103 le débiteur, au lieu d'établir l'inexécution du créancier, entend exécuter l'obligation qui est à sa charge pour se libérer, il est tenu de faire au créancier, dans le lieu au cette dernière doit être exécutée, une offre réelle ou par sommation de la totalité de la prestation due, y compris les accessoires, fruits et intérêts, dans les formes prescrites, à sa demande, par le juge de première instance compétent dans le lieu où l'offre doit être effectuée.

2. S'il se trouve dans l'impossibilité de connaître le montant exact de la somme ou la quantité exacte de choses dues, le débiteur, avec l'autorisation du juge, peut proposer le montant ou la quantité qu'il a fixe en vertu des éléments dont il dispose, tout en s'engageant à verser ce qui est ultérieurement dû.

3. Si le créancier accepte l'offre et reçoit la prestation, le débiteur est libéré. Dans la situation décrite à l'a1.2 de cet article, la libération est subordonnée au fait que le débiteur verse ce qu'il doit encore conformément à une requête fondée et motivée du créancier.

4. Si le créancier n'accepte pas l'offre et qu'il s'agit d'une obligation de donner, le débiteur, pour être libéré de son obligation, est tenu d'effectuer la consignation de ce qui est dû dans les formes prescrites par le juge indiqué à l'a1.1 du présent article, et pour lesquelles la requête peut être proposée dans la demande dont il est question à l'a1.1. La régularité de la consignation et la libération du débiteur sont établies par le juge. Dans le cas d'une obligation de faire, le débiteur doit l'exécuter comme il a été prescrit par le juge, qui établira ensuite la régularité du comportement du débiteur et sa libération.

5. L'offre est suffisante, et il n'y par lieu de procéder à la consignation ou à l'exécution si la prestation ne peut être offerte au créancier ou à son représentant à cause de leur absence ou de leur incapacité de la recevoir, ou s'il y a une incertitude, sans qu'i1 y ait faute du débiteur, sur la personne à laquelle la prestation doit être effectuée, ou que plusieurs sujets affirment être en droit de l'obtenir, ou qu'ait été perdu le titre qui établit qui est le titulaire du droit à la prestation, et que ces circonstances aient été spécifiées dans la requête mentionnée à l'al.1 du présent article.

Section 3 Effets de l'inexecution

Art.106. Clauses de non responsabilité et limitatives de responsabilité

1. Toute convention excluant ou limitant préalablement la responsabilité du débiteur pour dol ou faute grave est nulle.

2. L'accord par lequel on convient qu'une des ne peut opposer d'exceptions afin d'éviter ou de retarder la prestation due n'a pas d'effet pour les exceptions de nullité, d'annulabilité et de rescision du contrat. Toutefois, même dans les cas où l'accord est efficace, le juge, s'il reconnaît le concours de motifs graves, peut suspendre la condamnation, tout en imposant, s'il y a lieu, une caution.

3. Sous réserve de ce qui est prévu à l'art.30 sur les clauses abusives, la convention excluant ou limitant la responsabilité du débiteur pour faute légère n'a pas d'effet si le créancier l'a conclue alors qu'il était au service de celui-ci, ou si la responsabilité se dégage au cours d'une activité professionnelle ou d'une activité d'entreprise exercée sous un régime de monopole en vertu d'une autorisation concédée par les autorités.

4. Compte tenu de la qualité des parties et de 1a nature de la prestation, les parties peuvent valablement conclure des accords par lesquels ils conviennent de marges de tolérance dans l'exécution ou d'une franchise quant à l'indemnisation du dommage, conformément aux usages et à la bonne foi.

5. Les parties peuvent valablement conclure des accords établissant des présomptions simples de cas fortuit pour des événements qui, en l'espèce, relèvent normalement du cas fortuit.

Art.107. Inexécution d'importance notable

1. Dans le sens où on l'entend ci-dessous, une inexécution a une importance notable si elle concerne une des obligations principales (et non secondaires) du contrat, et, en outre, quand, compte tenu de la qualité des personnes et de la nature de la prestation, l'inexécution comporte pour le créancier un préjudice tel qu'elle le prive substantiellement de ce qu'il est en droit d'attendre du contrat.

2. On considérera, en particulier, que l'inexécution est d'une importance notable quand celle-ci:

a)

est totale;

b)

est partielle mais que l'intérêt du créancier à obtenir le restant a objectivement disparu.

3. Les obligations secondaires sont celles dont l'exécution est d'une importance minime eu égard à l'économie du rapport contractuel et à l'intérêt du créancier.

Art.108. Droit du créancier de suspendre l'exécution dans les contrats synallagmatiques

1. Dans les contrats synallagmatiques, si l'une des parties n'exécute pas ou n'offre pas d'exécuter son obligation, quelle que soit la gravité de l'inexécution, le créancier a la faculté de suspendre la prestation par lui due simultanément ou successivement, à moins qu'un tel refus de sa part soit contraire à 1a bonne foi.

2. On considère comme contraire à la bonne foi le refus:

a)

qui entraîne pour l'autre partie des conséquences excessivement onéreuses;

b)

qui, dès lors que l'inexécution s'est déjà avérée de faible entité, entraîne l'extinction de l'obligation du créancier;

c)

qui poste préjudice à un droit fondamental de la personne.

Art.109. Exécution anticipée, ou en quantité supérieure, ou après l'échéance du terme essentiel

1. Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 101, le créancier a le droit de refuser l'exécution qui lui est offerte ou qui est exécutée avant l'échéance convenue, ou en quantité supérieure à celle qui est due, pourvu que son refus ne soit pas contraire à la bonne foi au sens où elle est prévue dans l'article précédent, dans la mesure où celui-ci est applicable.

2. Le créancier a en tout état de cause le droit de refuser l'exécution qui lui est offerte ou qui est effectuée après l'échéance d'un terme dont la nature essentielle a fait l'objet d'une convention.

Art.110. Délai supplémentaire et bénéfice de l'échelonnement

1. Si un délai supplémentaire a été imparti par le créancier ou par le juge au débiteur qui na pas encore entamé l'exécution ou qui ne l'a effectuée que partiellement, le créancier ne peut, jusqu'à l'échéchance du terme, se prévaloir des remèdes indiques aux articles suivants, sous réserve de la faculté de prendre des mesures de prudence ou de demander au juge une inhibition, abstraction faite de futurs dommages-intérêts.

2. Si le créancier ou le juge ont accordé au débiteur la faculté d'échelonner le règlement de la dette, le débiteur perd le bénéfice de l'échelonnement s'il n'effectue également un versement qui dépasse le huitième de la dette.

Art.111. Exécution sous forme spécifique

1. A l'égard du débiteur qui n'a pas encore exécuté l'obligation, quelle que soit l'importance de l'inexécution, 1e créancier a le droit d'obtenir l'exécution ou le complètement de celle-ci sous forme spécifique, si cela est objectivement possible, et, quoi qu'il en soit, sous réserve des dommages-intérêts.

2. En particulier, le créancier peut obtenir devant le juge:

a)

la livraison de la chose certaine et déterminée ou de la quantité de choses seulement indiquées en genre et qui lui sont dues, dont le débiteur a la disposition, ou que celui-ci a transféré de mauvaise foi ou par un acte simulé à un tiers;

b)

l'autorisation à se procurer, dans la mesure du possible, et aux frais du débiteur, la chose certaine et déterminée ou la quantité de choses seulement indiquées en genre qui lui sont dues, dont des tiers ont la disposition;

c)

que le débiteur soit condamné à exécuter son obligation, dans la mesure du possible, ou à compléter la prestation due; il peut aussi obtenir l'autorisation du juge à exécuter ou à compléter lui-même l'obligation ou à la faire exécuter ou compléter par des tiers, aux frais du débiteur;

d)

que le débiteur soit condamné à détruire ce qu'il a accompli en violant une obligation de ne pas faire, ou il peut obtenir l'autorisaton du juge à détruire personnellement ou à faire détruire par des tiers, aux frais du débiteur, ce que celuici a accompli en violant une obligation de ne pas faire;

e)

une sentence qui a l' effet juridique du contrat que le débiteur s'était engagé à conclure par un contrat préliminaire qu'i1 a laissé inexécuté.

3. Pour inciter le débiteur qui n'exécute pas l'obligation à obtempérer à la condamnation visant à assurer sous une forme spécifique l'exécution de la prestation qui est objectivement possible, le juge peut en outre condamner le débiteur, s'il n'obtempère par ou obtempère en retard, au paiement d'une astreinte dont le montant ne dépassera pas le triple de la valeur de la prestation due, et qui reviendra dans la proportion de soixante-dix pour cent au créancier et de trente pour cent à l'Etat. Une telle astreinte peut être constituée par une somme fixe, qui produit des intérêts dans la mesure déterminée par le juge, ou par un montant dû pour chaque jour de retard, que l'on repartira selon 1es modalités indiquées.

Art.112. Substitutions sous, forme spécifique et réparation

1. Si le débiteur, en tout ou en partie, s'est abstenu d'exécuter l'obligation, le créancier a le droit, sous réserve de dommages-intérêts, d'obtenir, dans la mesure ou cela est objectivement et subjectivement possible, que le débiteur:

a)

lui livre une chose différente dont il a l'entière disposition, ou effectue une prestation différente - et que par là même l'intérêt du créancier soit réalisé de manière satisfaisante - contre l'éventuelle restitution d'une partie de la somme versée ou le paiement dune somme ultérieure qui, en cas de désaccord, sera fixée par le juge dans l'hypothèse où la chose ou la prestation différentes ont une valeur plus ou moins grande;

b)

pourvoie aux réparations qui sont nécessaires pour éliminer les défauts ou les imperfections des choses livrées ou de l'oeuvre effectuée;

c)

pourvoie, si des problèmes naissent lors de la mise en œuvre ou de l'utilisation de la chose livrée à cause d'une imperfection de cette dernière, à son installation, à son fonctionnement, à l'envoi de techniciens qui en expliquent l'utilisation et, éventuellement, qui se chargent pendant une certaine période de la manutention nécessaire à un bon usage.

2. Le créancier peut en outre se faire autoriser par le juge à effectuer lui-même ou à faire effectuer par des tiers, aux frais du débiteur, les réparations nécessaires.

3. Le créancier qui entend exercer les droits indiqués ci-dessus doit promptement le notifier au débiteur au moment où il découvre les défauts.

4. Avant que le créancier ait envoyé la notification dont il est question à l'alinéa précédent au débiteur, ce dernier a le droit, moyennant notification au créancier, de pourvoir au remplacement ou à l'élimination des défauts ou au complètement de la livraison, à ses frais.

Art.113. Réduction du prix

1. Le créancier qui entend accepter la livraison d'une chose différente ayant une valeur inférieure, ou avec des imperfections, ou une quantité de choses inférieure à celle qui est due, ou à une prestation de faire différente de celle qui a été convenue ou avec des imperfections, a le droit, moyennant notification en temps utile au débiteur, de payer un prix inférieur à celui qui a été convenu. Il pourra éventuellement se faire restituer une partie de la somme versée, dans la proportion fixée, à défaut d'un accord, par le juge.

2. Si la prestation offerte ou effectuée a une valeur supérieure à celle qui est due, on appliquera les règles de l'art.101.

Art.114. Droit à la résolution du contrat

1. S'il se produit une inexécution d'importance notable, au sens où l'entend l'art.107, le créancier a le droit de procéder à la résolution du contrat, en sommant le débiteur de l'executer dans un délai raisonnable, et quoi qu'il en soit pas inférieur à quinze jours, et en lui notifiant , que si le délai se s'écoule inutilement, le contrat sera considéré comme résolu de droit.

2. Si le contrat comporte une clause en vertu de laquelle l'inexécution d'une certaine prestation de la part de l'une des parties confère à l'autre partie le droit de résoudre le contrat, l'inexécution sera considérée en tout état de cause comme ayant une importance notable au sens où l'entend l'art.107, et le contrat sera tenu pour résolu des lors que la partie intéressée notifie au débiteur quelle entend se prévaloir de la clause en question.

3. Après que s'est écoulé le délai indiqué au premier alinéa du présent article ou que le débiteur a reçu la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le créancier ne peut plus prétendre à l'exécution du contrat et peut la refuser et le débiteur n'est plus tenu à s'en acquitter. Le créancier peut en outre exercer les droits indiqués aux art.115 et 116.

4. La résolution du contrat peut également être partielle si, bien que le débiteur n'ait pas exécuté la totalité de l'obligation, le créancier juge bon d'accepter ce qu'il a reçu, en se prévalant du droit de payer un prix proportionnellement inférieur, comme il est prévu aux art.92 et 93.

5. Si l'inexecution intervient en cours de déroulement d'un contrat à exécution continue ou périodique, l'effet de la résolution ne concerne pas les prestations exécutées précédemment.

6. Le créancier n'a pas le droit de procéder à la résolution du contrat si l'inexécution dépend exclusivement d'une action ou d'une omission qui lui est imputable, sous réserve de la faculté d'appliquer les art.103 et 104. Il n'a pas davantage ce droit s'il a instillé dans l'autre partie la conviction qu'il ne procéderait pas à la résolution, même s'il s'agissait d'une inexécution d'importance notable.

Art.115. Restitution

Sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus à l'art.114 al.5, par suite de la résolution du contrat le créancier a le droit d'obtenir du débiteur, qui n'a par exécuté l'obligation, la restitution - comme il est prévu à l'art. 160 - de ce qu'il lui a donné pour la prestation qui lui est due ou, en tout cas, à cause du contrat, abstraction faite du droit d'obtenir des dommages-intérêts.

Art.116. Dommages-intérêts

1. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles qui précèdent, en cas d'inexécution, et quelle qu'en soit la gravité, 1e créancier a le droit d'obtenir du débiteur l'indemnisation des dommages subis, ainsi que le prévoient les art.162 et suiv.

2. L'exercice d'un tel droit peut être cumulé avec ceux qui sont prévus dans les règles précédentes, et comme il est prévu dans celles-ci et dans l'art 171.

Art.117. Droits des tiers de bonne foi

L'exercice de la part du créancier des droits prévus par les règles qui précédent ne compromet par les droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les choses du créancier ou sur celles qui sont dues par le débiteur, avant que ce dernier, ayant de sérieux motifs de craindre l'inexécution, ne leur ait notifié un avertissement par écrit, ou avant que, dés lors qu'il s'agit de choses immeubles ou de meubles enregistrés, il ait pourvu à la transcription de ses instances judiciaires sur 1es registres immobiliers publics, selon les règles en vigueur dans l'État où ils sont prévus. Et ceci, sauf ce que dispose l'art. 161.

QUATRIEME PARTIE

Cession de contrat et des rapports qui naissent du contrat

Extinction du contrat et des rapports qui naissent du contrat (Livre Premier)

TITRE IX CESSION DE CONTRAT ET DES RAPPORTS QUI NAISSENT DU CONTRAT

Section 1 Cession de contrat

Art.118. Notion

1. Chacune des parties, si le rapport le permet concrètement, peut céder à titre gratuit ou onéreux, totalement ou partiellement à un tiers (ou à plusieurs autres sujets), sa propre position contractuelle relative à un contrat qui n'a pas encore épuisé ses effets.

2. A cette occasion les parties peuvent modifier le contenu du contrat qui est cédé et peuvent également s'accorder et transiger sur les droits et obligations déjà dérivés et qui peuvent dériver de celui-ci ou de son exécution ou inexécution.

3. Sauf convention contraire, s'entend également transférée la clause compromissoire contenue dans le contrat qui est cédé.

4. Si le transfert de la position contractuelle n'advient pas par volonté des parties mais en vertu de la loi et entre vifs, ou bien par succession à cause de mort, les règles de la présente section ne s'appliquent pas, mais bien, dans le cadre de chacun des États de l'Union européenne, les règles qui s'y trouvent en vigueur, sauf recours aux principes du droit international privé si cela s'avère nécessaire.

Art.119. Modalités selon lesquelles peut s'effectuer la cession

1. La cession de contrat peut s'effectuer moyennant un accord entre le cédant et le cessionnaire, lequel produit ses effets ou à partir du moment où il est notifié au cédé si ce dernier a donné son consentement au préalable, ou bien lorsque celui-ci a communiqué au cédant et au cessionnaire son acceptation.

2. La cession peut également avoir lieu par le truchement d'un accord trilatéral entre cédant, cédé et cessionnaire, et doit s'effectuer de toute façon de cette manière dans le cri prévu par l'al. 2 du précédent art. 118. Dans cet accord doivent être définies toutes les positions des parties et précisés les droits et obligations respectifs ainsi que leurs termes temporels.

3. Lorsque pour la cession d'un contrat s'avère nécessaire l'autorisation d'un organe judiciaire ou administratif ou d'un tiers, la cession prend effet après que celle-ci soit intervenue.

4. Si tous les éléments du contrat résultent d'un document dans lequel est écrite la clause «à l'ordre » ou une clause équivalente, l'endossement du document comporte la substitution de l'endossataire dans la position contractuelle de l'endosseur.

5. La cession doit avoir lieu sous peine de nullité dans la forme requise pour la conclusion du contrat qui est cédé et celle-ci est opposable aux tiers si la notification au cédé ou son acceptation ou le contrat trilatéral ont lieu moyennant des actes ayant date certaine, à moins qu'il soit prouvé que les tiers en avaient pleine connaissance.

6. Sont sauves les règles en vigueur dans les États membres de l'Union européenne qui prescrivent des formes déterminées pour le contrat par lequel s'effectue la cession, de même que l'intervention dans celui-ci de sujets ou Organes collégiaux déterminés.

Art.120. Droits et devoirs des sujets

1. Lorsque la cession devient efficace, le cédant est libéré envers le cédé de ses obligations, qui sont reprises au même instant par le cessionnaire. Le cédé peut, toutefois, lors de son adhésion préventive, contextuelle ou successive, déclarer ne pas vouloir libérer le cédant; dans ce cas il peut alors agir contre le cédant si le cessionnaire n'exécute pas ses obligations, à condition qu'i1 ait donné lui-même connaissance au cédant de l'inexécution dans les quinze jours à compter de celui où celle-ci a été constatée, sous peine, à défaut, de la réparation du dommage.

2. Le cédant est tenu de fournir au cessionnaire toutes les informations lui permettant de faire valoir ses droits et d'exécuter les obligations dérivant du contrat et de lui remettre tous les documents pertinents. L'inobservation de ces obligations entraînera l'application de la disposition prévue dans l'art. 7 al. 2 du présent code.

3. Si des doutes fondés quant à la validité ou l'efficacité de l'accord de cession existent, chaque débiteur a la faculté de demander au juge d'effectuer le dépôt de 1a prestation due, comme le prévoit l'art. 105.

4. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions dérivant du contrat, mais non celles fondées sur d'autres rapports existant avec le cédant, à moins qu'il n'en ait fait réserve expresse au moment de son adhésion préventive, contextuelle ou successive.

5. La responsabilité du cédant soit quant à la validité du contrat cédé soit quant à son exécution dépend de la nature du contrat avec lequel a été effectuée la cession, et dans tous les cas de la volonté des parties.

6. Si cependant dans la conclusion de la cession les parties n'ont fait référence à aucune figure contractuelle, ni que celle-ci puisse être déduite du contenu de l'accord par voie d'interprétation, on observera, sauf convention contraire, les règles suivantes. Si la cession est à titre onéreux, le cédant de bonne foi répond de l'invalidité et de l'inefficacité du contrat cédé, et répond également et en qualité de fidéjusseur, dans les limites de la somme reçue, pour 1es obligations du cédé déjà apparues, à moins que l'exécution de celles-ci dépendent de fait du cessionnaire. Si la cession a lieu à titre gratuit le cédant garantit seulement la validité du contrat cédé et répond de l'exécution de celui-ci seulement s'il l'a promis, et s'il est à bonne foi.

Section 2 Cession de créance

Art.121. Cessibilité des créances

1. Une créance naissant du contrat ou de son exécution ou inexécution peut être transférée à un tiers (ou a plusieurs autres sujets), totalement ou partiellement, même si elle n'est pas encore exigible ou est future, à condition qu'elle n'ait pas un caractère personnel et que 1a cession ne soit pas exclue par la loi, par l'accord des parties ou la nature du contrat.

2. Si la créance est partiellement cédée le juge peut disposer, le cas échéant, que vis à vis du débiteur cédé le cédant et le cessionnaire agissent en litisconsortium.

3. Une créance future peut être cédée si elle est déterminée ou est déterminable conformément à l'art. 31 du présent code. Dans ce cas, l'effet de 1a cession se produit lorsque la créance existe sur le cédant.

4. Une interdiction conventionnelle est opposable au cessionnaire si le cédé prouve que le cessionnaire en avait connaissance au moment de la cession; dans ce cas l'interdiction empêche que le cessionnaire acquière le droit envers le cédé, mais non à l'égard du cédant.

5. Est considérée comme non cessible de par 1a nature du contrat une créance dont la cession déterminerait une altération substantielle du contenu de l'obligation qui pèse sur le cédé.

6. Abstraction faite de ce qui est prévu dans l'art. 118 qui précède, le cédant peut s'accorder avec le cessionnaire de manière à ce que ce dernier assume l'engagement d'exécuter des obligations déterminées.

Art.122. Modalités et effets de la cession

1. La cession de créance ne requiert pas pour sa validité l'accord du débiteur - sauf s'il s'agit d'une créance dont la cession est exclue par le contrat lui-même ou par sa nature - et peut s'effectuer dans les manières prévues par le présent article.

2. Le cédant peut s'engager envers le cessionnaire, moyennant un contrat à titre onéreux ou gratuit, de caractère obligatoire, à lui céder sa créance. Dans ce cas la cession de celle-ci a lieu par le truchement d'un deuxième contrat de cession entre les deux parties ayant une nature abstraite; le cédé peut alors ensuite exciper de l'invalidité ou de l'inefficacité de ce dernier, mais non du précèdent contrat causal.

3. Le cédant et le cessionnaire peuvent également convenir, par un contrat à titre onéreux ou gratuit, qu'une créance due au premier soit cédée au deuxième, de façon que la cession se produise par effet du simple consentement.

4. Dans les deux hypothèses prévues par les al. 2 et 3 du présent article, la cession prend effet envers le débiteur cédé lorsqu'elle lui est notifiée ou lorsqu'il l'accepte. Avant la notification ou l'acceptation le débiteur cédé n'est pas libéré s'il paye au cédant, dans le cas où le cessionnaire prouve que le débiteur lui-même etait au courant de la cession advenue. La communication au débiteur peut être concomitante à la demande d'exécution.

5. Pour 1es contrats, les déclarations et les actes de communication et d'acceptation prévus par les alinéas qui précèdent, on applique l'alinéa 2 de l'art. 36 du présent code en relation à la valeur de la créance cédée.

6. Dans les deux hypothèses prévues par les al. 2 et 3 du présent article, la cession est opposable aux tiers sur la base du fait que les contrats, la communication ou l'acceptation successive résultent de documents ayant date certaine, à moins que soit prouvé le fait que les tiers avaient connaissance de la cession elle-même. Si la même créance a fait l'objet de plusieurs cessions à des personnes différentes, prévaut la cession qui la première a été communiquée au débiteur ou qu'il a accepté par acte de date certaine.

7. La cession de créance détermine, sauf convention contraire, le transfert de tous ses accessoires, à l'exception de ceux possédant un caractère strictement personnel.

8. Aux cessions de créances effectuées à des banques ou bien à des entreprises qui exercent le factoring ne s'appliquent pas les articles qui précèdent, mais les dispositions de loi en vigueur ou les règles uniformes des secteurs économiques concernés et, à défaut, les usages.

Art.123. Devoirs des parties

1. Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire les documents probatoires de la créance dont il est en possession, ou bien une copie authentique de ceux-ci si une partie seulement de la créance est cédée, et doit aussi lui fournir toutes les informations nécessaires et utiles pour faire valoir la créance.

2. Si la cession est à titre onéreux, le cédant de bonne foi garantit, dans les limites de ce qu'il a reçu, l'existence de la créance au moment de la cession, ainsi que la solvabilité actuelle - et future seulement si elle a été expressément promise - du cédé, à moins que l'inexécution de la part de ce dernier dépende d'une négligence du cessionnaire. Dans le cas ou la susdite garantie a été exclue d'un commun accord, le cédant est obligé si de son fait propre la créance vient à e manquer.

3. Si la cession est à titre gratuit, le cédant de bonne foi répond de l'existence de la créance et de la solvabilité du débiteur seulement si, et dans les limites dans lesquelles, il l'a promis.

4. Si le cédant est de mauvaise foi, il répond dans tous les cas des dommages que le cessionnaire subit, à condition que l'inexécution ne dépende pas d'une négligence de ce dernier.

5. Le débiteur cédé a les mêmes obligations qu'il avait envers le cédant.

Art.124. Droits des parties

1. Le cessionnaire acquiert les mêmes droits qu'avait le cédant.

2. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant jusqu'au moment de la cession; mais, s'il a donné sans réserve son adhésion à celle-ci, il ne peut exciper la compensation. Il peut en outre opposer, sauf pour ce que prévoit l'art. 122 al. 2, les exceptions relatives à l'invalidité de la cession et, s'il n'a pas donné son consentement à celle-ci, également les exceptions relatives à son inadmissibilité conventionnelle, dans les limites prévues par l'art. 121 al. 4 qui précède.

3. S'il subsiste des raisons fondées quant à savoir si la prestation est due au cessionnaire ou au cédant, le cédé peut se faire autoriser par le juge à effectuer le dépôt ou à pourvoir de la manière qu'il a prescrite, conformément à ce que prévoit l'art..

4. Dans le cas où la cession de créance a heu en vertu de la loi, on applique, en l'absence de dispositions spécifiques, les règles du présent titre. De toute manière, celui qui a exécuté succède dans les droits du créancier dans les limites de ce qu'il a payé, s'il s'agit d'une dette dont il doit répondre; si au contraire il a payé une dette dont il n'est pas tenu de répondre, il peut demander jusqu'au moment de l'exécution à être substitué, et succède dans les droits du créancier dans les limites de ce qu'il a payé moyennant une déclaration unilatérale simultanée de ce dernier, à laquelle s'applique la disposition prévue dans l'art. 36 al. 2 qui précède.

Section 3 Cession de dette

Art.125. Cession par succession ou par novation

1. Le transfert d'une dette peut se faire moyennant deux voies:

a)

par succession dans le rapport obligatoire - qui se transfère donc objectivement intact - à un autre débiteur, lequel s'ajoute au débiteur originaire ou succède à ce dernier comme i1 est précisé dans l'art. 126 qui suit;

b)

par l'extinction conventionnelle de l'obligation originaire et la constitution simultanée d'une nouvelle obligation ayant un sujet passif différent.

2. Dans la première des hypothèses prévue dans l'alinéa précédent le nouveau débiteur répond solidairement avec le débiteur originaire si le créancier ne déclare pas expressément qu'il libère ce dernier.

3. La cession a lieu par novation seulement si ceci est déclaré de façon expresse et non équivoque par les parties dans leur accord trilatéral. Dans le doute, on présumera donc que la cession a été effectuée par succession.

4. Exception faite de ce qui est prévu par les alinéas 2 et 3 du présent article, les parties peuvent effectuer la cession de dette de la manière qu'ils considèrent comme la plus adaptée à leurs intérêts et, entre autre, comme ce qui est indiqué à titre d'exemple dans l'art. 126 qui suit.

5. Le transfert de elle peut être effectué sur un autre ou plusieurs autres nouveaux débiteurs.

6. Lorsque la cession de dette advient en vertu de la loi ou comme élément accessoire dans le transfert d'un bien ou d'un ensemble de biens, celle-ci est réglementée par les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont applicables, à défaut de différentes règles spécifiques.

Art.126. Modalités par lesquelles peut s'effectuer la cession

1. Moyennant une convention entre le débiteur et un tiers, ce dernier peut s'engager envers le premier à éteindre l'obligation du même, et peut l'exécuter dans les limites prévues dans L'art. 71 al. 2 qui précède. Un tel accord exerce seulement des effets internes entre le débiteur et le tiers.

2. Moyennant une convention entre le débiteur et un tiers, ce dernier peut s'engager envers le créancier à éteindre l'obligation, devenant ainsi obligé solidairement avec le débiteur originaire, à moins que le créancier déclare expressément qu'il libère ce dernier.

3. Moyennant une convention entre le créancier et un tiers, ce dernier peut de sa propre initiative s'engager envers le premier à exécuter l'obligation, devenant ainsi obligé solidairement avec le débiteur originaire si le créancier ne déclare pas expressément qu'il libère ce dernier. Le débiteur originaire peut, manifestant son opposition lorsqu'il vient à connaître l'obligation, rendre inefficace le susdit accord.

4. Le transfert de dette peut advenir également par l'intermédiaire d'une convention préliminaire de caractère obligatoire, suivie par un acte de transfert successif - et donc de disposition - de la créance. La convention et l'acte successif sont effectués ou par le créancier (qui s'accorde avec le tiers), ou bien par le débiteur originaire (qui s'accorde avec le tiers) malgré que le débiteur lui-même n'ait pas été légitimé à cela; l'opération, toutefois, devient efficace si le créancier accorde son consentement. Dans ces cas, le nouveau débiteur ne peut soulever envers le créancier la moindre exception basée sur la convention préliminaire qui a servi die base pour I'acte successif de transfert, à moins que le motif qui invalide la première fasse aussi obstacle à la validité de la deuxième. Le tiers qui a exécuté peut cependant être indemnisé par le débiteur originaire dans les limites de l'avantage que celui-ci en a tiré. En cas de doute concernant la modalité choisire pour la cession, c'est celle qui figure dans l'alinéa 3 de cet article qui est adoptée.

5. Dans les hypothèses prévues par les alinéas qui précèdent, le tiers peut être, ou non, débiteur du débiteur principal; et, s'il ne l'est pas, il a le droit de se faire rembourser ou indemniser par ce dernier, sauf convention différente, en rapport avec ce qu'il a effectivement déboursé, avec la seule limite de l'opposabilité, de la part du débiteur originaire, des exceptions que celui-ci aurait pu opposer au créancier.

6. Dans l'accord trilatéral, grâce auquel les parties peuvent effectuer la novation subjective de la dette, on peut convenir que le créancier, pour réclamer l'exécution, doit avoir effectué ou au moins offert une contre-prestation.

7. Pour les conventions et les déclarations prévues dans le présent article on applique l'al. 2 de l'art. 36 du présent code, en rapport avec la valeur de la dette transférée.

Art.127. Droits et devoirs des parties

1. Exception faite de ce que prévoit l'al. 4 de l'art. 126 qui précède, si la cession n'a pas lieu sur la base d'un accord novatif, le nouveau débiteur peut opposer au créancier les exceptions qu'avait le débiteur originaire; et en outre, si ce dernier a été libéré par le créancier, les garanties admises à la créance s'éteignent, à moins que ceux qui les ont prêtées consentent expressément à les maintenir.

2. Dans l'hypothèse prévue dans l'al. 1 de cet article, le créancier qui a accepté l'obligation du tiers ne peut s'adresser au débiteur originaire s'il n'a pas au préalable demandé au tiers l'exécution, et, s'il a libéré le débiteur originaire, il ne peut faire action contre lui si le tiers succédant devient insolvable, à moins que n'ait été faite réserve expresse.

3. Si la cession advient sur la base d'un accord novatif, le créancier et le nouveau débiteur peuvent respectivement exercer seulement les droits et opposer seulement les exceptions qui dérivent de l'accord même, exception faite de ce que prévoit l'alinéa suivant.

4. Si l'obligation prise par le nouveau débiteur sur la base de l'alinéa 1 lettre a) de l'art. 125 qui précède est nulle ou est annulée, le créancier qui a libéré le débiteur originaire peut exiger de ce dernier l'exécution, mais ne peut se prévaloir des garanties prêtées par des tiers. Si la cession a eu lieu sur la base d'un accord novatif, comme le prévoit l'al. 1 lettre b) de l'art. 125 qui précède, on applique la disposition contenue dans l'art. 130 al. 5.

TITRE X EXTINCTION DU CONTRAT ET DES RAPPORTS QUI NAISSENT DU CONTRAT

Section 1 Faits extinctifs et qui entraînent une forclusion

Art.128. Faits extinctifs et qui entraînent l'inefficacité

1. Le contrat s'éteint ou est privé d'effet:

a)

par exécution - ou par offre réelle ou par sommation - de toutes les obligations qui en dérivent, dans les modalités prévues aux titres VII et VIII du présent livre, et en outre par la réalisation, pour les deux parties, du but qu'elles poursuivaient;

b)

par accomplissement de la condition résolutoire;

c)

par échéance du terme final;

d)

par mort ou incapacité survenue, dans les cas prévus par la loi;

e)

par novation;

f)

par résiliation par consentement mutuel;

g)

par retrait;

h)

par résolution totale;

i)

par nullité;

1)

par annulation:

m)

par rescision;

n)

pour tout autre cause indiquée par la loi.

2. L'extinction du contrat - si elle est définitive - ou son manque d'effet excluent que les parties puissent avancer des prétentions sur la base de ce même contrat, exceptées les dérogations prévues dans les contrats plurilatéraux en faveur des autres parties contractantes et pour la protection des tiers; exceptés en outre les effets de la confirmation, de la conversion, de la ratification et abstraction faite des prétentions qui peuvent être fait valoir pour obtenir les restitutions dues et la perception de dommages et intérêts pour faits illicites contractuels ou extracontractuels survenus pendant la formation, l'exécution ou l'inexécution du contrat.

3. Les obligations qui dérivent du contrat s'éteignent

a)

par son exécution - ou par offre réelle ou par sommation - selon les modalités prévues aux titres VII et VIII du présent Code, ainsi que pour l'exécution coercitive à charge du débiteur;

b)

par novation;

c)

par remise de dette;

d)

par renonciation tacite;

e)

par compensation;

f)

par confusion;

g)

par perte ou détérioration grave de la chose due, ou par impossibilité de la prestation due qui ne soit pas imputable au débiteur; hormis ce que prévoit l'art. 162;

h)

pour tout autre cause indiquée par la loi.

4. L'extinction de l'obligation - si elle est définitive - empêche le créancier d'avancer des prétentions en rapport avec celle-ci, sauf celles qui ont pour but d'obtenir les restitutions dues, ainsi que de percevoir des dommages et intérêts pour faits survenus à l'occasion de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation.

5. Le présent titre concerne les hypothèses qui ne sont pas réglementées par d'autres règles de ce code, règles auxquelles il est fait renvoi pour les cas non prévus ici.

Art.129. Faits qui entraînent une forclusion

1. La prescription entraîne une forclusion pour l'exercice de tout droit pouvant dériver d'un contrat.

2. La déchéance entraîne une forclusion pour l'emission d'une déclaration ou pour l'accomplissement d'un acte.

Section 2 Modes d'extinction différant de l'exécution
Art.130. Novation

1. La novation est objective lorsque les parties concordent sur la substitution par un autre contrat, qui soit substantiellement différent, du contrat préexistant qui n'a pas encore été entièrement exécuté, et qui ainsi s'éteint. La novation comporte en outre l'extinction tant des garanties qui soutenaient le contrat originaire que de ses conditions accessoires, parmi lesquelles les facilitations de paiement, si celles-ci n'ont pas été explicitement confirmées dans l'accord novatif.

2. La volonté d'effectuer une novation doit être manifestée par les deux parties d'une manière non équivoque et qui peut résulter également du fait de l'incompatibilité objective du Premier contrat par rapport au second.

3. Si les deux susdits contrats ne sont pas objectivement incompatibles, leur coexistence doit résulter de la volonté non équivoque de chacune des parties.

4. En cas de doute, on estimera que seul le contrat originaire subsiste modifié.

5. L'invalidité du contrat originaire n'influe pas sur la validité du nouveau contrat, par plus que l'invalidité du contrat novatif ou du deuxième contrat ne saurait déterminer un retour de validité du contrat originaire; mais la partie qui n'est pas de bonne foi répond des dommages que l'autre subit.

6. La reproduction ou la répétition du contrat ou sa rédaction par écrit ne comportent pas sa novation si les conditions prévues dans les al. 1 et 2 du présent article ne sont par remplies. En cas de discordance entre l'expression originaire et l'expression successive, prévaut, en cas de doute, cette dernière.

7. La novation peut concerner, avec des effets analogues, une clause particulière du contrat ou une obligation qui en dérive.

8. Aux accords prévus dans les al. 1 et 7 du présent article s'applique l'al. 2 de l'art. 36 du présent code, en relation avec le montant du nouveau contrat ou de la nouvelle obligation.

Art.131. Remise de dette

1. Une obligation née ou qui peut naître d'un contrat s'éteint si le créancier y renonce d'une des manières suivantes.

2. Le créancier peut déclarer en termes non équivoques qu'il renonce à son droit, en le communiquant au débiteur, qui a la faculté dans un délai appréciable de déclarer vouloir ne pas en profiter. La restitution volontaire du titre original de créance que le créancier fait au débiteur, même à la suite du paiement partiel de la somme indiquée, possède la même valeur que la susdite déclaration de renonciation à la créance. La rémission accordée au débiteur principal libère aussi les fidéjusseurs. La renonciation de la part du créancier aux garanties qui soutiennent la créance ne fait pas au contraire présumer de la rémission de la dette.

3. Le créancier peut renoncer à son crédit par le biais d'un contrat conclu avec le débiteur.

4. Le créancier peut aussi s'engager envers le débiteur à renoncer à sa créance par le truchement d'un contrat de caractère obligatoire, auquel il fait suivre un acte abstrait de renonciation à cette créance. Dans ce cas, la nullité du premier contrat ne se transmet pas à l'acte successif.

5. Les parties peuvent éteindre un contrat unilatéral ou bilatéral moyennant un contrat successif par lequel elles renoncent réciproquement à tous les droits qui sont nés ou peuvent naître du premier.

6. Aux actes prévus dans les alinéas qui précèdent, et même si la remise de dette ne possède pas de contenu transactionnel, s'appliquent l'al. 2 de l'art. 36 du présent code en relation au montant de la dette qui est remise. Si la remise a lieu à titre gratuit, voire de libéralité, la forme nécessaire pour la donation n'est pas requise.

Art.132. Compensation

1. Une créance dérivant d'un contrat s'éteint par compensation si le créancier est à son tour tenu d'exécuter, à quelque titre que ce soit, une obligation envers la contrepartie. La compensation, qui peut également être opposée par un fidéjusseur, se fait aux conditions prévues par les alinéas suivants.

2. Les deux créances réciproques doivent coexister à la même date, étant toutes deux liquides et exigibles; elles doivent en outre avoir toutes deux pour objet une somme d'argent ou une quantité de choses fongibles de la même espèce ou qualité. Elles s'éteignent pour les quantités correspondantes.

3. La compensation se produit lorsqu'un créancier la réclame par une déclaration inconditionnelle et sans délais temporels, laquelle doit être communiquée à la contrepartie ou formulée en justice avant la fin de la première audience de plaidoirie. Une telle déclaration prend effet au moment où la déclaration a été communiquée à la contrepartie ou rendue en justice. La contrepartie peut dans un délai appréciable manifester par une déclaration son opposition en relation avec ce que prévoient les alinéas suivants.

4. La compensation n'a pas lieu, et contre qui l'invoque est accordée la faculté de s'opposer, si l'une des deux créances: dérive d'un acte illicite extra contractuel, ou si une partie l'a préventivement contestée avec des motivations idoines, ou si celle-ci a pour objet la restitution de choses déposées ou données en prêt à usage, ou bien qu'il y ait eu une renonciation préventive à la compensation, ainsi que dans tout autre cas prévu par la loi. Pour les comptes courants auxquels on recourt dans le cadre des rapports commerciaux s'appliquent les usages. Sont sauvegardées les dispositions, concernant les consommateurs, qui sont en vigueur dans l'Union européenne et dans ses États membres.

5. Si les deux obligations réciproques doivent être exécutées par contrat dans deux lieux différents, on doit calculer les dépenses de transport au lieu du paiement, à moins que le créancier s'oppose à la compensation, ayant un intérêt plausible à ce que l'exécution advienne au lieu prévu.

6. Si les conditions prévues dans l'al. 2 du présent article ne sont pas remplies, le créancier a seulement un droit de rétention envers la contrepartie, comme le prévoit l'art. 108 qui précède; et, si l'une des créances n'est pas liquide, le juge, sur instance du créancier, peut suspendre la condamnation de ce dernier, par rapport à l'obligation qui est à sa charge jusqu'à la vérification de l'entité de la créance qu'il a en compensation. La compensation peut avoir lieu par la volonté des parties, même lorsque les conditions prévues par les alinéas précédents ne sont pas remplies.

7. Aux déclarations prévues par le présent article s'applique l'art. 36 al. 2 en relation à l'entité de la créance opposée en compensation.

Art.133. Confusion

1. Une créance dérivant d'un contrat n'est pas exigible lorsque, et pour tout le temps où, par rapport à celle-ci les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne

2. Si dans la même personne se réunissent les qualités de créancier et de débiteur solidaire, l'effet prévu dans l'al. 1 qui précède se produit pour la partie du susdit débiteur solidaire par rapport aux autres débiteurs. Si dans la même personne se réunissent les qualités de créancier solidaire et de débiteur, l'effet prévu dans l'al. 1 qui précède se réalise pour la partie de ce dernier. Les mêmes règles s'appliquent aux obligations indivisibles.

3. La confusion n'est pas opposable aux tiers qui pourraient en avoir préjudice, et dans tous les cas où les règles en vigueur dans l'Union européenne et dans ses États membre l'excluent dans l'interet des tiers.

Section 3 Prescription et déchéance

Art.134. Prescription

1. Si n'existent pas d'interdictions légales, l'echéance survenue du temps comporte pour le créancier inerte une forclusion définitive dans l'exercice d'un droit disponible, dérive d'un contrat, comme le prévoient les règles suivantes.

2. Le temps calculable pour l'échéance de la prescription commence à s'écouler à partir du moment où le créancier peut faire valoir sa créance, et que de celle-ci soit également certaine l'entité.

3. La prescription se produit si le débiteur, ou un de ses créanciers, ou quiconque possède un légitime intérêt, déclare expressément, en justice ou extrajudiciairement, envers le titulaire du droit, de vouloir s'en prévaloir. A cette déclaration, si elle est faite extrajudiciairement, s'applique l'al. 2 de l'art. 36 de ce code.

4. Le délai de prescription pour toute créance naissant d'un contrat est de dix ans, à moins que pour les différents types de contrat ou par les spécifiques institutions soit prévu un délai spécifique. Si est intervenu un jugement de condamnation, le délai de prescription est de toute façon de dix ans, même si pour le droit reconnu par le jugement est prévu dans ce code un délai différent.

5. Les parties peuvent conventionnellement réduire le délai de prescription de dix ans indiqué dans l'al. 4 qui précède, mais non les délais prévus pour les différents types de contrat, excepte dans les rapports dans lesquels est partie prenante un consommateur et seulement en faveur de celui-ci. Toute autre convention visant à modifier la réglementation légale de la prescription est nulle. Sont de toute manière sauves les règles communautaires.

6. Le cours de la prescription s'interrompt si le créancier entreprend une action judiciaire pour faire valoir son droit, ou s'il émet dans le même but une sommation extrajudiciaire, ou si le débiteur reconnaît de toute manière sa propre dette. Suite à cette interruption commence à s'écouler une nouvelle période de prescription.

7. Le cours de la prescription est suspendu: entre époux; entre ceux qui sont soumis à autorité parentale, ou à curatelle ou à tutelle ou à toute forme de protection ou d'assistance analogue, comme celles prévues dans les différents systèmes, et ceux qui les exercent; entre ceux dont les biens sont administrés et ceux qui les administrent jusqu'à ce que soient rendus et approuvés les comptes; dans tout autre cas prévu par la loi. Une suspension peut se produire sur la base d'un accord entre le créancier et le débiteur qui ont décidé d'entreprendre des tractations en vue d'une composition à l'amiabie, et pour toute sa durée. Dès que la suspension a cessé, le cours de la prescription reprend, et vient s'additionner au temps déjà écoulé avant l'événément suspensif.

Art.135 Déchéance

1. A la déchéance ne s'appliquent ni les règles relatives à l'interruption, ni celles relatives à la suspension, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les règles relatives aux différents types de contrat.

2. Les délais de déchéance pour l'emission d'une déclaration ou pour l'accomptissement d'un acte, fixés pour chacun des différents types de contrat, peuvent être modifiés par accord des parties, mais dans une mesure telle quelle ne rende pas excessivement difficile l'exercice de la charge en question.

Art.136. Calcul des délais

Les délais de prescription et de déchéance se calculent de la manière prévue dans l'art. 58 du présent code.

CINQUIEME PARTIE

(Livre premier)

TITRE XI AUTRES ANOMALIES DU CONTRAT ET REMEDES

Section 1 Anomalies

Art.137. Inexistence

1. Il n'existe aucun contrat en l'absence d'un fait, ou d'un acte, ou d'une déclaration, ou d'une situation qui puissent être extérieurement reconnus et ramenés à la notion sociale de contrat.

2. En particulier il n'existe aucun contrat:

a)

si n'existe pas ou que soit prive de capacité juridique le destinataire d'une offre ou encore d'une déclaration destinée à valoir en qualité d'acte d'autonomie privée, à moins que n'existe un substrat de ce que pourra être le sujet lui-même - comme un enfant conçu ou une société anonyme avant son immatriculation - et dans l'attente que celui-ci vienne à existence;

b)

si l'objet d'une offre n'existe pas ou bien d'une déclaration destinée à valoir en tant qu'acte d'autonomie privée;

c)

si l'acceptation - abstraction faite de ce que prévoit l'art. 16 al. 6 et 7 - ne correspond pas à l'offre à cause du contenu équivoque de cette dernière;

d)

si le fait, ou l'acte, ou la déclaration, ou la situation, qui bien qu'existant, soient incomplets au point de ne pouvoir valoir sur le plan juridique ni en tant que schéma contractuel différent et plus réduit, ni en fonction de la survenue d'autre éléments qui pourraient s'ajouter.

3. En cas de doute, on estimera qu'il y a nullité et non pas inexistence.

Art.138. Situation conséquente à l'inexistence

1. L'inexistence détermine l'absence totale de quelque effet que ce soit sur le plan contractuel, abstraction faite des obligations de restitution contenus dans l'art. 160 et de la responsabilité aquilienne également en conformité avec l'art. 161.

2. La situation figurant dans les al. 1 et 2 de l'art. 137 se produit du seul fait que s'en présentent les conditions. Elle n'est susceptible d'aucune régularisation ou correctif, et tout intéressé peut en tenir compte sans qu'à cette fin ne s'écoule aucun délai de prescription, et pour s'en prévaloir il peut également la faire relever par le truchement d'une déclaration, portant les indications nécessaires, adressée au sujet qui doit en prendre acte, et peut aussi demander une constatation judiciaire. Mais l'action ne peut être entreprise avant que se soient écoulés six (ou trois) mois après réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question sur un plan extrajudiciaire. Est sauvegardée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

Art.139. Caviardage

Les dispositions figurant aux al. 1 et 2 de l'art. 138 s'appliquent également lorsqu'une règle dispose qu'une clause ou une expression du contrat sont réputées non écrites.

Art.140. Nullité

1. A moins que la loi n'en dispose autrement, le contrat est nul:

a)

lorsqu'il s'avère contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à une règle impérative disposée pour la protection de l'intérêt général ou pour la sauvegarde de situations d'importance sociale primaire;

b)

lorsqu'il est contraire à tout autre norme impérative applicable;

c)

lorsque manque l'un des éléments essentiels indiqués dans les alinéas 3 et 4 de l'art. 5;

d)

dans les autres cas indiqués dans le présent code et dans les lois pertinentes de l'Union européenne et des autres États membres de celle-ci, qui sont applicables;

e)

dans toutes les hypothèses où, dans le présent code ou dans une loi applicable, on dispose qu'un élément est requis sous peine de nullité ou pour que l'acte soit valable, ou qu'existent des expressions équivalentes.

2. L'al. 1 du présent article s'applique aussi à la clause d'un contrat qui peut être tenu pour valable pour sa partie restante, conformément à l'art. 144.

3. Dans l'hypothèse d'un conflit entre les règles de l'Union européenne et celle de ses États membres, ce seront ces dernières qui prévaudront lorsque celles-ci sont d'utilité sociale nationale et, en particulier, sont conformes aux préceptes constitutionnels fondamentaux en vigueur dans chacun des Etats et relatifs aux principes d'égalité, de solidarité sociale et de tutelle de la personne humaine.

4. En présence d'une interdiction d'ordre pénal il y a nullité si une telle interdiction concerne le contrat en tant que tel, c'est à dire si elle punit le comportement de deux parties à son endroit. Le contrat dont la conclusion est interdite si une autorisation spécifique à la conclure de la part d'un organe public n'a pas été préalablement émise est donc nul.

5. Si l'exécution d'un contrat valable s'est insérée dans une activité illicite, le contrat n'est pas considéré comme nul pour le contractant qui ne participe pas à l'illicite. Il a donc faculté d'exiger l'exécution de la prestation qui lui est due et peut mettre en œuvre les remèdes prévus en cas d'inexécution, d'exécution inexacte, ou retard.

6. Sauf ce que prévoit l'art. 137 al. 2 lett. d), le contrat auquel manque l'un ou l'autre des éléments requis n'est pas nul dans les cas où la loi permet le mécanisme de la formation successive de l'acte et lorsque les éléments déjà existants sont juridiquement idoines en fonction de la survenue des autres qui en déterminent le caractère exhaustif.

Art.141. Effets de la nullité

1. Exception faite de ce qui est prévu dans les articles successifs, la nullité détermine l'absence dès l'origine de quelque effet que ce soit sur le plan contractuel, abstraction faite des obligations de restitution contenues dans l'art. 160 et de l'éventuelle responsabilité aquilienne également en vertu de l'art. 161.

2. La nullité se produit du simple fait que s'en présentent les conditions, mais la partie qui entend s'en prévaloir doit, avant le délai de prescription de dix ans s'écoulant à partir de la conclusion du contrat, la faire relever par le truchement d'une déclaration adressée à la contrepartie, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les dispositions contenues dans les art. 21 et 36 al. 2. Elle peut aussi avant ce même délai de prescription demander une constatation judiciaire à ce propos; mais l'action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (ou trois) mois après réception de la susdite déclaration, afin de permettre aux parties de définir la question sur un plan extrajudiciaire. Si le contrat n'a pas encore été exécuté, l'exception de nullité se prescrit au moment où se prescrit l'action vouée à demander l'exécution du contrat lui-même.

3. Est sauvegardée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

Art.142. Caducité

1. Si un élément essentiel vient à manquer à la validité du contrat par la survenance d'un événement postérieur à sa formation et indépendamment de la volonté des parties, la nullité qui succède n'a pas d'effet rétroactif.

2. Sauf ce qui est prévu par l'al. 1 qui précède, les dispositions concernant la nullité s'appliquent à la caducité.

Art.143. Confirmation du contrat nul

1. Les contrats nuls pour les motifs indiqués dans l'art. 140, al. 1, lett. a) ne sont pas susceptibles de confirmation, du traitement de nullité partielle et de conversion ainsi que de tour autre correctif.

2. Les contrats nuls pour un motif différent de ceux pour lesquels l'al. 1 de cet article fait référence sont susceptibles de confirmation. Celle-ci est effectuée moyennant un acte mis en œuvre par les parties elles-mêmes par lequel, reproduisant le contrat nu1, elles éliminent le motif de la nullité, s'engagent à pourvoir aux restitutions qui sont dues et en outre à effectuer réciproquement leurs prestations, comme celles-ci auraient dû l'être si le contrat avait été valable des le début. Au susdit acte s'applique l'art. 136 al. 2.

3. Pour mettre en œuvre une semblable confirmation les parties peuvent procéder comme le disposent les art. 12 et suiv.

4. Les dispositions du présent article valent aussi pour la simple clause d'un contrat qui peut être considéré valable pour sa partie restante sur la base de ce que dispose l'art. 144.

Art.144. Nullité partielle

1. Sauf ce dispose l'art. 143 al. 1, si la nullité touche seulement une clause ou une partie du contrat, celui-ci demeure valable dans sa partie restante, pourvu que cette dernière possède une consistance et validité autonomes et réalise de manière raisonnable le but poursuivi par les parties.

2. Dans les contrats liés ou avec plus de deux parties, et si la nullité touche un seul contrat ou l'engagement d'une seule des parties, le principe contenu dans l'a1. 1 du présent article s'applique si le contrat nul ou, respectivement, l'engagement d'une seule partie ne revêtent pas une portée essentielle par rapport au contenu de l'affaire dans son ensemble.

3. La règle contenue dans l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas si une volonté différente des parties ressort de l'acte ou des circonstances.

4. La nullité partielle se produit de seul fait qu'en subsistent les conditions; mais la partie qui souhaite s'en prévaloir doit - avant le délai de prescription de trois ans, qui s'écoule depuis la date de la conclusion du contrat - adresser à la contrepartie une déclaration à ce sujet, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les art. 21, et 36 a1. 2. Elle peut en outre, avant ce même délai de prescription, demander une constatation judiciaire; mais aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoulés six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

5. La nullité partielle ne se produit pas si à la clause ou partie nulle succèdent une clause ou une partie différente, par effet d'une règle impérative ou en vertu du traitement de conversion contenu dans l'art. 145.

Art.145. Conversion du contrat nul

1. Abstraction faite de ce que disposent l'art. 40 al. 2 et l'art. 143 al. 1, le contrat nul produit les effets d'un contrat différent et valable, duquel existent les éléments de fond et de forme, qui permette de réaliser de façon raisonnable le but poursuivi par les parties.

2. La règle contenue dans l'al. 1 de cet article s'applique également à la simple clause d'un contrat.

3. La conversion n'a pas lieu si une volonté différente des parties ressort du contrat ou des circonstances.

4. La conversion se produit du simple fait qu'en existent les conditions; mais la partie qui entend s'en prévaloir doit - avant le délai de prescription de trois ans, qui s'écoule depuis la date de la conclusion du contrat - adresser à la contrepartie une déclaration à ce sujet, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les art. 21, et 36 al. 2. Elle peut en outre, avant ce même délai de prescription, demander une constatation judiciaire; mais aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

5. Les règles du présent article s'appliquent aussi au contrat annulé. Pour ce qui concerne le contrat inefficace on renvoie à ce que dispose l'art. 153 al. 3.

Art.146. Annulabilité

1. L'annulabilité intervient dans les cas indiques dans le suivant al. 2 et peut être fait valoir seulement par la partie à laquelle la loi accorde une telle faculté.

2. Le contrat est annulable:

a)

dans le cas d'incapacité d'une partie, comme le prévoit l'art. 150;

b)

dans le cas d'un vice du consentement, comme le prévoient les art. 151 et 152;

c)

dans les hypothèses contenues dans les art. 67 et 68;

d)

dans tout autre cas expressément prévu par la loi.

3. Le présent article s'applique aussi à la simple clause d'une contrat ou à l'engagement d'une des parties d'un contrat plurilatéral, lorsque l'une ou l'autre possède une consistance et une validité juridiques autonomes par rapport a' l'affaire dans son ensemble.

Art.147. Effets de l'annulation

1. L'annulation anéantit le contrat avec effet rétroactif, c'est à dire à partir de sa conclusion, et les deux parties sont tenues de procéder réciproquement aux restitutions comme le prévoit l'art. 160.

2. La disposition figurant dans l'alinéa qui précède ne s'applique pas si la restitution se révèle impossible ou excessivement lourde pour la partie qui doit l'effectuer. Dans ce cas l'annulation anéantit le contrat à partir du moment où est parvenue la déclaration prévue dans l'art. 148, et l'on applique la règle figurant dans l'art. 160 al. 4.

3. L'annulation du contrat détermine à la charge du sujet qui par son comportement l'a provoqué - dans les sens prévu par l'art. 162 - l'obligation de réparation du préjudice subi par la contrepartie, dans la mesure indiquée dans l'art. 6 al. 4:

Art.148. Modalités et délais de l'annulation

1. Pour procéder à l'annulation du contrat la partie légitimée - ou, si celle-ci est incapable, son représentant légal - doivent adresser à la contrepartie une déclaration, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les dispositions contenues dans les art. 21, et 36 al. 2.

2. Aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

3. La partie qui n'est pas en mesure d'effectuer la restitution comme le prévoient al. 1 et 2 de l'art. 147, étant sauves les limites prévues par l'art. 150 al. 4 en faveur des incapables, ne peut procéder à l'annulation.

4. La contrepartie ou tout intéressé peut intimer au sujet légitime - ou si ce dernier est incapable, à son représentant légal - de déclarer dans un délai non inférieur à soixante jours s'ils comptent procéder ou non à l'annulation du contrat. Une fois écoule en vain ce délai, i1 est entendu à tous les effets que le sujet légitime ou son représentant léga1 y ont renoncé. A la susdite intimation s'appliquent les précédentes dispositions figurant dans les 21 et 36 al. 2.

5. L'annulation du contrat est soumise au délai de prescription de trois ans. Cette période s'écoule à partir du moment où ont cessé l'incapacité ou la violence, ou bien à partir du jour où a été découverte l'erreur et, dans les autres cas, à compter du jour de la conclusion du contrat. Mais la déclaration d'annulation, figurant dans l'al. 1 du présent article, peut être émise et opposée comme exception, par le sujet auquel est demandée l'exécution du contrat, même après le susdit délai de trois ans.

Art.149. Maintien et confirmation du contrat annulable

1. L'annulation n'a pas lieu si, dans le délai indiqué dans la déclaration de la partie qui y procède (ou, si un délai n'est pas précisé, dans un délai raisonnable), la contrepartie s'engage à procéder à l'exécution du contrat conformément au contenu et aux modalités avec lesquelles la première entendait conclure le contrat, ou à effectuer des prestations concordées par les parties aptes à assurer un résultat substantiellement analogue, ou acceptable par la partie intéressée.

2. Le contrat annulable peut être confirmé, et demeure donc en vigueur à tous les effets, si le contractant légitime, ou son représentant légal, déclarent, observant la disposition contenue dans l'art. 36 al. 2, renoncer à l'annulation ou donnent exécution volontaire au contrat lui-même. La confirmation suppose que le susdit contractant - ou si celui-ci est incapable, son représentant légal - soient à même de conclure un contrat valable et soient en outre pleinement conscients du motif de l'annulabilité.

Art.150. Contrat conclu par un incapable

1. Dans les hypothèses prévues dans l'art. 5 al. 2 le contrat conclu par:

a)

un mineur non émancipé;

b)

une personne déclarée légalement incapable sans que dans la stipulation intervienne le sujet préposé à sa représentation ou assistance légale;

c)

une personne qui, même à titre transitoire, n'est pas en mesure de comprendre ou de vouloir;

d)

une personne dont les facultés physiques sont altérées au point de ne pouvoir lui permettre d'exprimer sa volonté, comme le sourd-muet ne sachant pas écrire; est annulable comme le prévoient les art. 146 et suiv., à moins que du contrat en question ne dérivent que des avantages pour l'incapable.

2. Le contrat n'est pas annulable si le mineur a occulté par tromperie son âge mineur ou si la contrepartie était de bonne foi, car les conditions d'infirmité mentale de l'incapable n'etaient pas décelables ou son état d'incapacité déclarée n'était pas aisément identifiable.

3. Le contrat conclu par un incapable n'est de surcroît pas annulable, dans l'hypothèse prévue par l'art. 5 al. 1, s'il a obtenu les autorisations requises par sa loi nationale, et s'il s'agit de l'un de ces actes usuels de la vie quotidienne qui comportent une dépense modeste et sont effectués par l'emploi d'argent ou de moyens provenant d'activités de travail permises à l'incapable, ou bien mis légalement à sa disposition afin qu'il puisse en disposer librement.

4. Le contrat une fois annulé, l'incapable est tenu à la restitution de ce qu'il a reçu, conformément à l'art. 160 al. 8, dans les limites où il en a tiré un avantage effectif.

5. Les tiers qui ont garanti le contrat stipulé par l'incapable répondent du contrat en question envers la contrepartie, même si celui-ci est annulé, étant préservé leur droit de se retourner, s'il y a lieu, sur l'incapable ou sur son représentant légal.

Art.151. Contrat vicié par une erreur

1. L'erreur unilatérale rend annulable le contrat si interviennent les conditions suivantes:

a)

si celle-ci est relative à un élément ou à un aspect, économique ou juridique, fondamental du contrat et que sa présence revêt une importance déterminante du consentement;

b)

si celle-ci a en outre été provoquée par une déclaration trompeuse ou par une attitude de réticence injustifiée de la contrepartie, ou même si cette dernière s'est rendue compte de l'erreur et de son importance déterminante ou aurait dû s'en rendre compte en étant normalement diligente.

2. Si la déclaration trompeuse provient d'un tiers, le contrat est annulable si celle-ci était connue de la contrepartie qui en a tiré avantage.

3. Si les conditions contenues dans l'al. 1 n'interviennent pas, l'erreur qui ne dépend d'une négligence grossière de la partie qui en est la victime permet à celle-ci de procéder à l'annulation du contrat seulement lorsqu'il se révèle pour elle totalement privé d'intérêt et quelle dédommage la contrepartie du préjudice que celle-ci subit pour avoir cru à la validité et à l'exécution ponctuelle du contrat.

4. Si les conditions contenues dans l'al. 1 lett. b) du présent article existent, l'erreur ne rend pas annulable le contrat mais permet à la partie qui en est la victime de prétendre une rectification de l'entité de la prestation qui lui est due ou la réparation du préjudice lorsque:

a)

il s'agit d'une erreur de calcul, à moins que celle-ci d'une entité telle qu'on doive la considérer comme déterminante du consentement;

b)

si l'erreur tombe sur un élément secondaire ou n'a pas eu un effet déterminant du consentement, c'est à dire si le contrat en question avait été tout de même conclu, mais à des conditions différentes.

5. La partie dans l'erreur ne peut procéder à l'annulation du contrat si cela se révèle contraire à la bonne foi; et si, nonobstant ceci la partie persiste dans sa prétention après réplique motivée de la contrepartie, elle peut être condamnée, une fois les circonstances évaluées, à verser à la contrepartie une indemnité équitable.

6. Les dispositions contenues dans les alinéas qui précèdent s'appliquent même si l'erreur advient sur la déclaration ou que celle-ci est transmise de manière inexacte à la contrepartie par la personne ou par le bureau qui en sont chargés.

7. L'erreur commune concernant les circonstances déterminantes, même lorsqu'elles ne sont pas expressément mentionnées, qui dans la conviction des parties ont accompagné la conclusion du contrat ou relative à l'impossibilité objective de son exécution, ou la prévision erronée concernant la réalisation d'un événement, même non expressément déclaré et qui dans l'économie du contrat revêt une importance déterminante, rendent annulable le contrat en question sur initiative de chacune d'entre elles.

Art.152. Contrat vicié par la violence morale

1. Abstraction faite de ce qui est prévu par l'al. 3 de l'art. 30, le contrat est annulable s'il a été conclu sous l'effet déterminant d'intimidations ou de menaces graves, en mesure d'impressionner toute personne normale, et qui ont été adressées à la partie ou à ses proches par la contrepartie voire même par un tiers, mais dans ce dernier cas seulement si la contrepartie en a été consciente et en a tiré un avantage.

2. La menace de faire valoir un droit peut être cause d'annulation du contrat uniquement lorsqu'elle sert à s'octroyer des avantages injustes.

3. Sauf ce que prévoit l'art. 156, la crainte révérencielle rend annulable le contrat uniquement s'il résulte des circonstances que celui qui l'a exercée etait conscient de l'influence déterminante que celle-ci pouvait avoir sur la contrepartie, et qu'en outre il en a tiré des avantages injustes.

Art.153. Inefficacité

1. Un contrat valablement conclu est inefficace - c'est à dire ne produit pas temporairement ou définitivement les effets juridiques pour lesquels il était prédisposé - ou par volonté des parties, ou par disposition de la loi, comme le prévoient les alinéas suivants.

2. Est inefficace par volonté des parties:

a)

le contrat simulé conformément à l'art. 155 sauf ce qui est ici prévu;

b)

le contrat -soumis à condition suspensive ou résolutoire, ou à délai initial ou final, comme le prévoient les art, 49 et suiv.;

c)

le contrat pour l'efficacité duquel les parties ont convenu comme nécessaire l'autorisation d'un organe public, l'approvation ou la coopération d'un tiers ou une condition préliminaire semblable, avant que celles-ci n'interviennent.

3. Le contrat inefficace par volonté des parties revêt une efficacité immédiate moyennant révocation consensuelle de l'accorde de simulation ou concernant la condition, ou le délai, ou les conditions préliminaires figurant à la lett. c) de l'alinéa qui précède.

4. Est inefficace par disposition de loi, mis à part ce que prévoient les alinéas 1, 4 et 6 de l'art. 140:

a)

le contrat qui a été conclu ou la déclaration qui a été émise de bonne foi sans qu'il y ait conscience de mettre en œuvre un acte destiné à posséder des effets juridiques;

b)

le contrat pour lequel la loi prévoit comme condition d'efficacité, et donc non sous peine de nullité, la délivrance de l'autorisation d'un organe public ou l'approvation d'un particulier, ou une semblable condition préliminaire, avant que n'interviennent les susdites autorisation ou approbation ou condition préliminaire;

c)

le contrat dans les cas où dans le présent code, ou dans les lois communautaires ou des Etats membres de l'Union européenne il est précisé que celui-ci est sans effet, ou n'a pas d'effet ou reviennent des expressions possédant une signification analogue.

5. Le contrat qui se révèle définitivement inefficace en vertu des lett. b) et c) de l'al. 4 de cet article est susceptible de confirmation, d'inefficacité partielle, et de conversion comme le prévoient respectivement les art.143,144 et 145.

6. L'inefficacité se produit du seul fait que s'en présentent les conditions; mais dans les cas figurant aux lett. a) et c) de l'al. 4 du présent article, tout intéressé pour s'en prévaloir doit adresser, à qui doit en prendre acte, une déclaration portant les indications nécessaires avant le délai de prescription de trois ans; et il peut également avant cette même échéance demander une constatation judiciaire à cet égard. Mais l'action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

Art.154. Inopposabilité

1. Sont inopposables aux tiers ou à certains tiers:

a)

le contrat dissimulé figurant dans l'art. 155, au ce que est ici disposé;

b)

mis à part ce que prévoit l'art. 140 al. 1 lett. a), le contrat mis en œuvre en violation d'une interdiction visant à protéger des sujets déterminés ou sans l'observation de prescriptions de forme ou de publicité disposées en faveur de tiers;

c)

le contrat conclu consciemment par les deux parties en fraude du créancier de l'une d'entre elles; dans ce cas le créancier peut avec effet rétroactif faire valoir une telle inopposabilité par le truchement d'une déclaration envoyée aux deux parties avant le délai de prescription de trois ans;

d)

les situations et les relations de fait sous-tendant des contrats nuls ou mises en œuvre pour donner cours à ceux-ci;

e)

le contrat et l'acte en relation auxquels dans le présent code - ou dans les règles communautaires ou des Etats membres de l'Union européenne qui se rendent applicables - an précise que ceux-ci sont inopposables aux tiers ou à des sujets déterminés ou bien reviennent des expressions analogues.

2. L'inopposabilité se produit du seul fait que s'en présentent les conditions; mais tout intéressé pour en tirer profit doit envoyer une déclaration, portant les indications nécessaires, à qui doit en prendre acte avant le délai de prescription de trois ans; et il peut également avant cette même échéance demander une constatation judiciaire à cet égard. Mais l'action ne peut être entreprise avant que se soient écoulés six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

Art.155. Simulation et réserve mentale

1. Étant sauve tonte disposition communautaire différent ou en vigueur dans les Etats membres de l'union européenne qui se rend applicable, si les parties mettent en œuvre un contrat simulé, c'est à dire seulement en apparence, celui est inefficace; et si celles-ci entendent en outre conclure un contrat différent, dissimulé, c'est ce dernier qui fait effet, pourvu qu'il soit doté des éléments nécessaires de fond et de formes, et pourvu que la simulation n'ait pas été mise en œuvre en fraude à un créancier ou à la loi; dans ce cas le contrat simulé et celui dissimulé sont tous deux nuls.

2. Le tiers, en plus de leur faculté d'exciper l'inopposabilité du contrat dissimulé, peuvent également déclarer vouloir s'en prévaloir, et s'en prévaloir conformément à leurs intérêts licite; et aucune limite n'est posée à la preuve formulable par ceux-ci à ces fins.

3. Les parties contractantes, pour faire valoir le contrat dissimulé, après avoir à cette fin émis une déclaration appropriée, portant les indications nécessaires et à laquelle s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 a1. 2, ne peuvent réciproquement se prévaloir de la preuve testimoniale, mais uniquement de la preuve documentaire. La preuve testimoniale n'est admissible que pour faire établir que le contrat documentaire est illicite ou de tonte manière nul.

4. Si une partie émet une déclaration non conforme à sa volonté en l'adressant à l'autre, la déclaration en question engage malgré tout la déclaration dans le sens où le destinataire peut l'interpréter de bonne foi, à moins que ce dernier ne soit conscient de la réserve mentale; dans ce cas la déclaration produit pour le destinataire et les tiers les mêmes effets qu'un acte simulé, conformément aux alinéas qui précèdent.

Section 2 Remèdes

Art.156. Rescision pour lésion

1. Mis à part ce qui est prévu pour l'usure par les règles communautaires ou en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne qui se rendent applicables, dans l'hypothèse prévue par l'art. 30 al. 3, la partie qui désire procéder à la rescision du contrat doit adresser à la contrepartie une déclaration, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 a1. 2.

2. Aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

3. La contrepartie ou tout intéressé peuvent intimer au sujet légitimé - ou si ce dernier est incapable, à son représentant légal - de déclarer dans un délai non inférieur à 60 jours s'ils comptent procéder ou non à la rescision du contrat. Une fois écoule en vain ce délai, il est entendu à tous les effets que le sujet légitimé ou son représentant légal y ont renoncé. A la susdite intimation s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21, et 36 al. 2.

4. La rescision du contrat est sujette au délai de prescription d'un an à compter de la date de la conclusion du contrat. Un ter délai s'applique aussi à l'exception de «rescindabilité».

5. L'intention ou de toute manière la conscience pour une des parties d'abuser de la situation d'infériorité ou d'inexpérience de la contrepartie peuvent résulter des circonstances; mais elles doivent cependant être exclues dans les contrats aléatoires et lorsque la contrepartie elle-même a manifesté la volonté de verser un somme élevée en raison d'une affection particulière envers l'objet du contrat, ou bien que des rapports entre les parties on puisse déduire que celles-ci ont voulu conclure un contrat mixte, à titre tant onéreux que lucratif.

6. Le contrat rescindable n'est pas sujet à confirmation, mais la rescision n'advient pas si son contenu est reporté à l'équité sur la base de l'accord des parties ou, sur l'instance de l'une d'entre elles, par une décision de justice.

Art.157. Nouvelle négociation du contrat

1. Si des événements extraordinaires et imprévisibles, comme ceux indiqués dans l'art. 97 al. 1, se sont produits, la partie qui entend se prévaloir de la faculté prévue par cette règle doit adresser à la contrepartie une déclaration contenant les indications nécessaires et préciser en outre - sous peine de nullité de la requête - quelles différentes conditions elle propose pour maintenir en vie le contrat en question. A cette déclaration s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 al. 2.

2. Aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

3. Si le cas prévue dans l'al. 1 se réalise, la contrepartie peut intimer, à la partie qualifiée à exercer la faculté ici prévue, de déclarer dans un délai non inférieur à soixante jours si elle entend ou non demander la renégociation du contrat. Ce délai inutilement écoulé, il est considéré à tous les effets que le sujet en question y a renoncé. A cette susdite intimation s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 al.2.

4. Si avant le délai figurant dans l'al. 2 qui précède les parties n'aboutissent pas à un accord, le sujet qualifié a le devoir dans les soixante jours qui suivent, sous peine de déchéance, de porter sa requête à la connaissance du juge selon les règles de procédure applicables du lieu où le contrat doit être exécuté.

5. Le juge, après avoir évalué les circonstances et compte tenu des intérêts et des requêtes des parties, peut, en faisant éventuellement recours à une expertise, modifier ou résilier le contrat dans son ensemble ou dans sa partie inexécutée, et, s'il y a lieu et que cela soit requis, ordonner les restitutions et condamner à la réparation du dommage.

Art.158. Confirmation ou dénégation en justice de la résolution

1. Les déclarations figurant dans l'al. 1 et dans l'al. 2 de l'art. 114 peuvent être adressées à la contrepartie également par le truchement d'une demande en justice, dans laquelle peuvent être réclamées aussi les restitutions et les dommages-intérêts.

2. Mis à part l'hypothèse figurant dans le précédent al. 1, aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoulés six (ou trois) mois à compter de la réception des déclarations indiquées dans les al. 1 et 2 de l'art. 114, afin qu'il soit donné moyen aux parties de composer de manière extrajudiciaire la controverse. Est préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

3. Si le droit de procéder à la résolution du contrat est soumis à l'examen du juge, celui-ci peut exercer les pouvoirs d'appréciation et de décision qui sont prévus dans les art. 92 et suiv. En particulier le juge:

a)

peut confirmer tout court la résolution advenue, conformément à la déclaration du créancier, et de surcroît condamner aux restitutions et aux dommages-intérêts comme le prévoient les art. 162 et suiv.;

b)

il peut nier la résolution du contrat, si ne s'en présentent pas les conditions sur la base des règles figurant au titre VIII, déclarant, si tel est le cas, que le débiteur peut procéder à l'exécution du contrat et que le créancier doit l'accepter;

c)

il peut accorder au débiteur, conformément aux règles ci-dessus indiquées, une prorogation du terme de l'exécution, ou un échelonnement, ou la possibilité d'éliminer dans un délai raisonnable les défauts de la chose livrée, ou de démolir et de remettre en l'état ce qu'il a fait et ce qu'il ne devait pas faire, ou de livrer une chose ou d'effectuer une prestation différente, ou de remplacer les choses ou les matériaux employés, ou de réparer les dommages occasionnés, ou d'envoyer des techniciens qui assurent un bon fonctionnement de la chose livrée, ou d'accorder au débiteur les autres bénéfices, ainsi qu'effectuer les évaluations prévues par les règles ci-dessus indiquées; déclarer ainsi que le contrat est considéré comme résilié seulement si le débiteur ne se prévaut avant le terme qui lui a été fixée des susdits bénéfices ou s 'en prévaut d'une manière inadéquate, étant sauve, dans toutes les susdites hypothèses, la condamnation à la réparation du préjudice;

d)

en outre, après évaluation de toutes les circonstances, compte tenu des causes de l'inexécution et des intérêts des parties, faisant application du principe de bonne foi, il peut déclarer la résolution uniquement de manière partielle ou en précisant que le débiteur n'est tenu à aucune indemnisation, ou condamner le débiteur à la réparation des dommages sans déclarer résilié le contrat dans l'intérêt du créancier.

Art.159. Résiliation effectuée par un consommateur

1. Dans le cas prévu par l'art. 9, le consommateur insatisfait ou qui a changé d'avis a le droit de résilier le contrat ou son offre contractuelle, envoyant à la contrepartie, ou avec le même effet au sujet qui a conduit la négociation, une déclaration écrite dans laquelle le consommateur peut se limiter à exprimer son intention se de désister du contrat ou de son offre.

2. La susdite déclaration, à laquelle s'applique l'art. 21, doit être envoyée selon les modalités et en outre dans les déclais prévus par les dispositions communautaires, en rapport avec le fait que le consommateur a été, ou n'a pas été, pleinement et exactement informé de son droit à se désister. Ces délais s'écoulent à partir des dates indiquées par les dispositions en question.

3. Au moment où la déclaration figurant dans l'al. 1 de cet article est connue ou est réputée connue par son destinataire, les parties sont libérées de leurs obligations respectives, à l'exception de ce que prévoit l'al. 4 du présent article, étant sauf le droit du consommateur à être dédommagé du préjudice que la chose livrée lui a procuré sur la base des art. 162 et suiv. Cette disposition n'entrave nullement les autres dispositions communautaires, et celles en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne, qui infligent des sanctions spécifiques à la charge du commerçant qui n'a pas pleinement et exactement informé le consommateur de son droit de désistement.

4. Le consommateur doit restituer à la contrepartie les choses qui lui ont été livrées en exécution du contrat qui a été résilié, comme le disposent les susdites dispositions communautaires. Dans les délais et les modalités prévues par ces dernières la contrepartier doit restituer au consommateur les sommes que celui-ci a payées.

5. Le consommateur ne peut renoncer a son droit de résilier le contrat ou son offre contractuelle, et tout pacte contraire aux dispositions figurant dans le présent article et dant l'art. 9 est nul conformément à l'art. 1 lett. a) de l'art. 140.

Art.160. Restitution

1. Sauf ce que prévoit l'al. 9, les parties en faveur desquelles ont été effectuées des prestations en rapport à un contrat inexistant, ou nul, ou annulé, ou inefficace, ou rescindé, ou résolu, ou résilié sont tenues de se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu, comme le prévoit le présent article; et chacune d'elles peut se refuser à le faire tant que la contrepartie n'est pas en mesure ou ne s'offre pas de le faire.

2. La demande de restitution doit être effectuée par envoi à la contrepartie qualifiée d'une déclaration, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les dispositions contenues dans les art. 21, et 36 al. 2; mais aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoulés six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172.

3. La restitution doit s'effectuer en principe sous forme spécifique, à moins que cela soit matériellement ou juridiquement impossible ou excessivement onéreux pour le sujet qui doit y procéder, compte tenu de l'intérêt de la contrepartie, ou bien si elle n'est pas avantageuse pour celle-ci vu l'état de conservation de la chose à restituer. Lorsque se produisent de semblables situations, la restitution doit être effectuée par versement à la contrepartie d'une somme d'argent raisonnablement équivalente, somme d'argent qui faute d'accord entre les parties, est déterminée dans son montant par le juge comme dette de valeur, étant préservée la possibilité de procéder à un calcul équitable compensatoire des restitutions réciproquement dues aux parties.

4. Même si la restitution sous forme spécifique est possible, la faculté de choisir entre celle-ci et une somme d'argent, déterminée conformément à l'al. 3 qui précède, appartient au sujet qui a le droit de l'obtenir, à moins que la première option soit contraire à la bonne foi.

5. S'il s'agit d'une somme d'argent à restituer, devront y être ajoutés les intérêts et, s'il y a lieu, une somme supplémentaire pour la réévaluation: et cela à compter du jour où la prestation en argent a été en son temps effectuée si le sujet qui l'a reçu était de mauvaise foi, et au contraire à dater du jour où la restitution a été demandée si celui-ci était de bonne foi. S'il s'agit d'une chose à restituer, une somme d'argent sera due pour son emploi et sa dépréciation - au montant de laquelle sont à ajouter les intérêts et, s'il y a lieu, la réévaluation - somme qui, en l'absence d'un accord entre les parties, est déterminée par le juge.

6. Les intérêts sont dus comme en dispose l'art. 169 al.3. Le calcul de la réévaluation doit être effectué comme le prévoit l'art. 169 al. 4.

7. Si la prestation effectuée en son temps était constituée par une activité licite qui s'est faite à l'avantage de la contrepartie, le sujet qui l'a effectuée a droit à une rémunération équitable, rémunération qui, en l'absence d'accord entre les parties, est déterminée par le juge, étant sauve la possibilité de procéder à un calcul compensatoire, comme le prévoit l'al. 3, dern. partie, de cet article.

8. L'incapable est tenu de restituer ce qui lui a été prêté dans les limites prévues dans l'art. 150 al. 4.

9. N'ont pas le droit d'obtenir les restitutions figurant dans le présent article les sujets qui ont effectué des prestations en exécution de contrats qui constituent des délits comportant des poursuites pénales ou qui sont en contraste avec les bonnes mœurs ou avec l'ordre public - et non pas, au contraire, avec l'ordre public économique - et en outre la partie qui a effectué une prestation pour un but qui, même seulement pour elle-même, en présente les susdits caractères. Cette règle ne s'applique pas aux prestations effectuées par l'incapable, par celui qui a ignoré sans faute aucune commettre un acte immoral ou qui présente les susdits caractères, ou y a été poussé sous la contrainte. Sont préservées les dispositions communautaires, ou des Etats membres de l'Union européenne, qui disposent dans de semblables cas la confiscation des susdites prestations.

Art.161. Protection des tiers

1. Dans toutes les hypothèses d'inexistence, nullité, annulation, inefficacité, inopposabilité, rescision, résolution, résiliation, chaque partie est responsable des dommages que, à cause de son comportement, les tiers subissent pour avoir de bonne foi compté sur l'apparence du contrat ainsi créé, si l'acte en question a eu ensuite un effet différent ou nul.

2. La réparation du dommage est réglementée par les dispositions figurant dans les art. 162 et suiv., en tant qu'elle sont compatibles.

Art.162. Conditions de la responsabilité contractuelle

1. En cas d'inexécution, d'exécution inexacte ou de retard le débiteur est tenu de réparer les dommages qui, raisonnablement, doivent être considérés comme en constituant la conséquence. Etant sauf ce que prévoit l'al. 3 de cet article, le débiteur est libéré de la responsabilité s'il démontre que l'inexécution, l'exécution inexacte ou le retard ne sont pas attribuables à sa conduite, ceux-ci s'étant produits par suite d'une cause (étrangère) imprévisible et irrésistible.

2. Le principe figurant dans l'al. 1 qui précède s'applique pour tout autre fait ou situation retenus source de responsabilité pour les dommages dans les règles du présent code.

3. Dans les cas prévus par l'al. 3, première partie, de l'art. 75, le débiteur est libéré de la responsabilité pour dommages s'il démontre avoir adopté la diligence requise dans la situation spécifique, comme indiqué dans la susdite disposition, et s'il fournit les preuves exigées dans l'art. 94 al. 3. Si le débiteur d'une prestation professionnelle a agi pour l'exécuter - avec le consentement informé de qui a subi le préiudice, ou de ses proches, ou de qui est préposé à sa représentation ou assistance légale - dans un domaine dans lequel l'expérimentation scientifique n'a pas encore atteint des résultats consolidés, il répond seulement s'il s'est comporté avec faute lourde.

4. A moins que le débiteur ait agi per dol ou faute, la réparation qu'il doit est limitée au dommage duquel - sur la base du texte du contrat, des circonstances, de la bonne foi, des usages - on doit raisonnablement considérer qu'il a, en tant que personne normalement avisée, au moment de la stipulation du contrat implicitement assume l'obügation de répondre.

5. A moins d'un accord différent, le débiteur est responsable conformément à l'al. 1 du présent article même s'il a recouru pour l'exécution du contrat à des auxiliaires ou à des tiers, étant sauf son droit de se retourner, s'il y lieu, sur ces derniers.

6. Sauf convention contraire, en cas d'inexécution, d'exécution inexacte ou de retards relatifs à un contrat comportant plusieurs débiteurs, on applique pour la réparation du dommage conséquent le traitement prévu dans l'art. 88.

7. L'existence du dommage doit être prouvée et l'entité de celui-ci doit être vérifiée, ou bien doit être quantifiable comme le prévoit l'art. 168, al. 1.

Art.163. Dommage patrimonial réparable

Le dommage patrimonial réparable comprend:

a)

tant la perte subie,

b)

que le gain manqué, auquel le créancier pouvait raisonnablement s'attendre, d'après le cours ordinaire des choses, étant données les circonstances particulières et les mesures qu'il a adoptées. Fait partie du gain manqué la perte d'une chance de gain que l'on peut considérer avec certitude raisonnable quelle s'est produite et qui doit être évaluée en référence au moment de l'inexécution ou du retard;

c)

Le dommage patrimonial réfléchi, subi par qui possède un droit de créance envers la victime du dommage, n'est réparable qu'en cas de décès ou de lésions graves qui ont touché ce dernier.

Art.164. Dommage moral réparable

1. Le dommage moral est réparable:

a)

en cas de grave trouble psychique des sentiments d'affection, provoqué par des lésions physiques ou par des atteintes au patrimoine moral, également d'une personne morale, ou à la mémoire d'un conjoint défunt;

b)

en cas de douleur physique comme condition de souffrance somatique, même si elle ne s'accompagne pas d'altérations pathologiques, organiques ou fonctionnelles;

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